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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 23/07377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/07377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLT
AFFAIRE : S.C.I. SKAFOCUS (Me GISBERT)
C/ S.D.C. DU [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. SKAFOCUS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 915 239 412
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 064 800 105
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 19 octobre 2022, la SCI SKAFOCUS a fait l’acquisition des lots n°3 et 12 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
La SASU [Adresse 6] est syndic de la copropriété.
Madame [T], gérante de la SCI SKAFOCUS, souhaite exercer dans ses lots une activité professionnelle de dentiste.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la SCI SKAFOCUS a sollicité du syndic l’inscription de plusieurs demandes d’autorisation de travaux à la prochaine assemblée générale.
Une assemblée générale s’est tenue le 8 décembre 2022 en l’absence de la SCI SKAFOCUS, cette dernière n’ayant pas été valablement convoquée.
Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] ainsi que Monsieur [A] [K], Monsieur [I] [M], Monsieur [J] [H], Madame [N] [L] et Monsieur [P] [O], copropriétaires, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’interdiction de poursuivre ses travaux et d’installation d’une activité libérale à l’égard de la SCI SKAFOCUS.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes aux fins de communication de pièces sous astreinte, de cessation immédiate des travaux sous astreinte et de suspension de l’ouverture du cabinet médical dans les locaux appartenant à la SCI SKAFOCUS,
— ordonné une expertise et commis Monsieur [R] pour y procéder.
*
Suivant exploits du 7 juillet 2023, la SCI SKAFOCUS a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et la SASU [Adresse 6].
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI SKAFOCUS demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— constater que la SCI SKAFOCUS a été irrégulièrement convoquée à l’assemblée générale du 4 mai 2023 de la copropriété l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— constater que le rejet de l’ordre du jour complémentaire sollicité par la SCI SKAFOCUS lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023 ayant fait l’objet des résolutions négatives 11, 12 et 13 n’est nullement motivé ni en fait ni en droit et constitue un abus de majorité commis par l’ensemble des copropriétaires à l’encontre de la SCI SKAFOCUS,
— donner acte à la SCI SKAFOCUS de ce que les travaux, en partie privative, ainsi que les travaux concernant l’élément d’équipement commun, n’ont pas été exécutés dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir,
— autoriser la SCI SKAFOCUS à procéder à l’installation d’un appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au lieu et place de l’appareil de climatisation existant,
— autoriser la SCI SKAFOCUS à installer un second appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— autoriser la SCI SKAFOCUS à réaliser un caillebotis sous les compresseurs de climatisation installés en cour intérieure façade arrière de la résidence l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— dire que ces aménagements devront être réalisés conformément au plan d’exécution soumis par la SCI SKAFOCUS à l’ensemble des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et la SASU [Adresse 6] à titre personnel à :
— faire procéder aux travaux et aménagements techniques permettant la desserte du lot n°3 par l’ascenseur existant,
— mandater un géomètre expert chargé de calculer la nouvelle répartition des millièmes ascenseurs pour faire participer le lot n°3 à ce type de dépense,
— procéder à toutes modifications du règlement de copropriété et à l’état descriptif de division de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux fins de faire mention de cette nouvelle répartition de millièmes ascenseur résultant de l’usage de l’équipement par le lot n°3,
— le tout sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que la SCI SKAFOCUS devra supporter la totalité de la charge financière relative :
— aux travaux et aménagements techniques permettant la desserte du lot n°3 de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] par l’ascenseur existant,
— aux frais et honoraires du géomètre expert chargé de calculer la nouvelle répartition des millièmes ascenseur pour faire participer au lot n°3 à ce type de dépense,
— aux frais et honoraires relatifs à la modification du règlement de copropriété et l’état descriptif de division de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux fins de faire mention de cette nouvelle répartition de millièmes ascenseur résultant de l’usage de l’équipement par le lot n°3,
— rejeter l’ensemble des demandes et argumentations du syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— condamner le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] au règlement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] et la SASU [Adresse 6] demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCI SKAFOCUS,
— subsidiairement, si la juridiction venait à annuler les résolutions 11 et 13 du procès verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023,
— rejeter les demandes suivantes formées par la SCI SKAFOCUS et tendant à :
« Autoriser la SCI SKAFOCUS à procéder à l’installation d’un appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la Résidence [Adresse 3] au lieu et place de l’appareil de climatisation existant,
Autoriser la SCI SKAFOCUS à installer un second appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la Résidence [Adresse 3],
Autoriser la SCI SKAFOCUS à réaliser un caillebotis sous les compresseurs de climatisation installés en cour intérieure façade arrière de la résidence [Adresse 3],
Dire et juger que ces aménagements devront êtres réalisés conformément au plan d’exécution soumis par la SCI SKAFOCUS à l’ensemble des copropriétaires lors de l’assemblée générale »,
— rejeter l’intégralité des prétentions formées par la SCI SKAFOCUS,
— en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
— condamner la SCI SKAFOCUS à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur le désistement des demandes d’annulation de l’assemblée générale ou de certaines résolutions
Il convient de constater que la SCI SKAFOCUS a renoncé en cours de procédure à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, ainsi que l’annulation de certaines résolutions sur le fondement de l’abus de majorité.
Sur la demande d’autorisation à réaliser des travaux
Il résulte de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
En l’espèce, la SCI SKAFOCUS demande l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux suivants :
— l’installation d’un appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au lieu et place de l’appareil de climatisation existant,
— l’installation d’un second appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— la réalisation d’un caillebotis sous les compresseurs de climatisation installés en cour intérieure façade arrière de la résidence l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— dire que ces aménagements devront être réalisés conformément au plan d’exécution soumis par la SCI SKAFOCUS à l’ensemble des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux de replacement d’un climatiseur et d’installation d’un second appareil causeront des nuisances aux autres copropriétaires.
Il indique également qu’il n’est pas démontré que le climatiseur existant a été posé régulièrement en vertu d’une autorisation préalable de l’assemblée générale.
La SCI SKAFOCUS expose que le climatiseur existant était ancien, vétuste et bruyant et que son remplacement diminuera les nuisances à son sujet. Elle indique que la pose d’un second appareil de nouvelle génération n’est pas de nature à créer de nuisances.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 16 juin 2023, montrant une photographie des murs de façade intérieurs de la copropriété, sur lesquels sont installés des appareils à trois niveaux différents.
Le procès-verbal de constat montre que les murs sur lesquels sont installés les différents blocs de climatisation et sur lesquels la SCI SKAFOCUS souhaite être autorisée à en ajouter deux sont ceux d’une cour intérieure assez large.
Il apparaît que le refus de remplacer un appareil vétuste et ancien est constitutif d’un abus de majorité dans la mesure où des appareils sont installés à chaque niveau de l’immeuble et où il n’est pas contestable que les appareils de nouvelle génération sont beaucoup plus silencieux que ceux qui ont été mis en service il y a plusieurs années. Par ailleurs, il peut être constaté que le syndicat des copropriétaires n’a jamais pris l’initiative de faire retirer cet appareil. Enfin, la pose d’appareils de climatisation est un aménagement normal d’un local d’habitation et ces derniers étant positionnés dans une cour intérieure et non en façade, aucune atteinte à l’esthétique de l’immeuble ne peut être prétendue.
La configuration des lieux ne met pas en évidence le fait que l’installation d’un second appareil pour le même lot constitue un risque de nuisance. La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2023 montre que les copropriétaires ont refusé en bloc toutes les demandes de la SCI SKAFOCUS en vue de l’ouverture de son cabinet dentaire, même des demandes liées à la sécurité des patients non susceptibles de porter un quelconque préjudice à la copropriété. Le refus de principe opposé par l’assemblée générale à l’ensemble des demandes de la SCI SKAFOCUS en vue de l’ouverture de son cabinet dentaire doit être qualifié d’abusif dans la mesure où il est constant que cette activité est permise par le règlement de copropriété. Le refus d’installation d’un second climatiseur sans aucune démonstration d’un préjudice pour la copropriété est constitutif d’un abus de majorité.
Il convient alors d’autoriser la SCI SKAFOCUS à faire procéder aux travaux de remplacement du climatiseur ancien qui était en place lors de l’acquisition de son lot et à faire installer un second bloc de climatiseur sur la façade de la cour intérieure.
S’agissant de la mise en place d’un caillebotis, la SCI SKAFOCUS produit un dessin technique montrant l’emplacement de ce dernier, placé sous les deux appareils litigieux, prenant appui sur des poutrelles IPN à installer l’une sur le mur de la copropriété, l’autre sur le mur séparatif avec l’immeuble voisin.
Toutefois, aucune pièce ne permet de convaincre le tribunal du caractère indispensable de cette installation sur le plan technique, ce type d’ouvrage n’existant à aucun autre niveau de la cour intérieure de la copropriété. Par ailleurs, il apparaît que l’installation d’une poutrelle IPN sur le mur séparatif d’avec une autre copropriété, la propriété dudit mur n’étant pas connue, ne peut être autorisée en l’absence d’éléments à ce sujet.
Le refus de la pose d’un tel caillebotis n’apparaît pas constituer un abus de majorité.
La demande d’autorisation de cette partie des travaux sera rejetée.
Sur les demandes de la SCI SKAFOCUS aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SASU [Adresse 6]
La SCI SKAFOCUS demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la SASU [Adresse 6] à :
— faire procéder aux travaux et aménagements techniques permettant la desserte du lot n°3 par l’ascenseur existant,
— mandater un géomètre expert chargé de calculer la nouvelle répartition des millièmes ascenseurs pour faire participer le lot n°3 à ce type de dépense,
— procéder à toutes modifications du règlement de copropriété et à l’état descriptif de division de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux fins de faire mention de cette nouvelle répartition de millièmes ascenseur résultant de l’usage de l’équipement par le lot n°3,
— le tout sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Toutefois, il convient de constater que la SCI SKAFOCUS n’a pas saisi l’assemblée générale d’une demande de réalisation de travaux relatifs à l’ascenseur. Elle a demandé dans la résolution n°12 à « pouvoir acheter sa part dans l’acquisition de l’ascenseur réalisé antérieurement à son arrivée et pouvoir le paramétrer afin qu’il s’arrête au premier étage ».
Par ailleurs, cette demande fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sera pas susceptible d’aboutir dans la mesure où d’une part la SCI SKAFOCUS ne demande pas l’autorisation de procéder aux travaux mais réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Par ailleurs, les pièces techniques de la SCI SKAFOCUS en vue des travaux ne contiennent aucun élément au sujet de l’ascenseur. La SCI SKAFOCUS déclare que la réalisation d’une desserte du 1er étage par l’ascenseur nécessite uniquement la création d’une porte. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à décrire précisément ces travaux. Elle n’a fait réaliser aucun devis, aucune étude de structure en vue de la création de ladite porte.
Dans ces conditions, aucune demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et à plus forte raison du syndic à titre personnel n’est susceptible d’aboutir.
La SCI SKAFOCUS sera déboutée de toutes ses demandes relatives à l’ascenseur.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été constaté que le syndicat des copropriétaires s’est opposé par principe à toutes les demandes d’aménagement de la SCI SKAFOCUS, sans aucune justification relative à d’éventuelles nuisances, afin de mettre en difficulté son projet d’installation de cabinet dentaire dans la copropriété, alors même que cette activité est autorisée par le règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a plaidé devant le juge des référés que les travaux entrepris par la SCI SKAFOCUS avaient causé des désordres dans l’immeuble et a sollicité une expertise judiciaire. Cette expertise a été ordonnée par le juge des référés à titre de précaution compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble et du contexte conflictuel au sein de la copropriété, tout en constatant l’absence de démonstration de survenue de désordres en lien avec les travaux entrepris par la SCI SKAFOCUS. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas consigné et que la demande d’expertise était de pure opportunité et dilatoire.
Cette attitude du syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] doit être qualifiée de fautive et a nécessairement causé un préjudice moral à la SCI SKAFOCUS, qui s’est confrontée à de multiples résistances pour mener à bien son projet professionnel.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] à payer à la SCI SKAFOCUS la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] succombant principalement, sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI SKAFOCUS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI SKAFOCUS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que la SCI SKAFOCUS ne demande plus l’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2023 ni de certaines résolutions,
Autorise la SCI SKAFOCUS à procéder à l’installation d’un appareil de climatisation en façade de la cour intérieure, façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au lieu et place de l’appareil de climatisation existant,
Autorise la SCI SKAFOCUS à installer un second appareil de climatisation en façade de la cour intérieure, façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3],
Déboute la SCI SKAFOCUS de sa demande relative à l’installation d’un caillebotis,
Déboute la SCI SKAFOCUS de ses demandes relatives à l’ascenseur,
Condamne le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI SKAFOCUS la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI SKAFOCUS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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