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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 22/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE AMADEUS, S.A. ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, MMA IARD |
Texte intégral
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Jugement N°
du 24 Février 2025
N° RG 22/00610 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FURQ
==============
AB’CIS, ARCHITECTURE, ACTE IARD, AMADEUS INVEST,
C/
MJA ME [W] [M], BPCE IARD, SMABTP, VOS ESPACES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me REGRETTIER-GERMAIN ([Localité 18])
— Me LEROUX T39
— Me SARFATI (Val D’OISE)
— Me NOUVELLON T18
— Me CLAVIER ([Localité 18])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
AMADEUS INVEST,
N° RCS 819 784 000, dont le siège social est sis [Adresse 20] ; représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 ;
GROUPE AMADEUS, (anciennement dénommée AMADEUS), Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 50 000,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] (78) sous le numéro 334 174 687, dont le siège social est [Adresse 19] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DÉFENDERESSES :
AB’CIS ARCHITECTURE,
RCS N° 389 180 357, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL ALERION, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0126, Me Sandra LEROUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;
ACTE IARD,
RCS N° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL ALERION, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0126, Me Sandra LEROUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;
BPCE IARD,
N° RCS 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 14] ; représentée par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Me SARFATI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 ;
VOS ESPACES,
N° RCS 800 840 639, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Caroll GOSSIN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1057 ;
MMA IARD
SA au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 ;
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 ;
S.A. ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
SMABTP
en qualité d’assueur de la société “ETABLISSEMENT DU PERCHE”, N° RCS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13] ;
Non représentée
MJA représenté par Maître [W] [M],
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société “ETABLISSEMENT DU PERCHE”, RCS N° 447 510 793, dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 janvier 2025, prorogée au 12 février 2025 et de nouveau prorogée au 24 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AMADEUS INVEST a acquis un corps de ferme comprenant plusieurs bâtiments à rénover et aménager pour l’exploitation de salles de réception par la SARL AMADEUS (devenue société GROUPE AMADEUS), à qui bail commercial a été consenti.
Pour la rénovation des bâtiments, la SCI AMADEUS INVEST a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL AB’CIS ARCHITECTURE, assurée par la S.A. ACTE IARD, par contrat du 26 juin 2016, pour un montant de travaux de 1.100.000 € HT. Le lot terrassement était confié à la S.A.S VOS ESPACES, assurée auprès de la S.A MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société ETABLISSEMENTS [L], assurée auprès de la société BPCE IARD, a réalisé les travaux de couverture du bâtiment E.
En mars 2017, la façade sud du bâtiment E s’est partiellement éboulée. Par ordonnance de référé du 9 janvier 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [D]. Cette expertise a été rendue commune à l’entreprise [L], représentée par son liquidateur judiciaire Me [W] [M] et à l’APAVE, contrôleur technique, par ordonnance du 16 mai 2019 (en suite d’assignations des 22 et 25 mars 2019) rectifiée le 20 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2020.
Par actes d’huissier de justice en date du 04 et du 07 mars 2022, la SCI AMADEUS INVEST a fait assigner la S.A BPCE IARD, la S.A.R.L. AB’CIS ARCHITECTURE, la S.A. ACTE IARD, la S.A.S VOS ESPACES, la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal aux fins principales de voir :
— Condamner la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE) à lui verser une somme de 26097,12€ en réparation du préjudice subi ;
— Condamner in solidum les sociétés VOS ESPACES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une somme de 2234,98€ (sic) en réparation du préjudice subi ;
— Condamner in solidum les sociétés AB’CIS et ACTE IARD à lui verser une somme de 16 310,70 € en réparation du préjudice subi ;
— Condamner in solidum les sociétés ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE) VOS ESPACES, MMA IARD, IARD ASSURANCES MUTUELLES, AB’CIS et ACTE IARD à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (RG n° 22/00610).
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2022, la S.A BPCE IARD a fait assigner la S.A. SMABTP devant le présent tribunal aux fins principales de la voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée et d’ordonner la jonction avec l’instance principale précitée (RG 22/02857).
Par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2023, les sociétés AB’CIS et ACTE IARD ont fait assigner la S.E.L.A.F.A. MJA ME [W] [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [L] devant le présent tribunal aux fins principales de voir :
— dire que l’assignation a pour effet d’interrompre tous délais pour agir, de procédure, de forclusion et de prescription ;
− prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n°RG 22/00610 ;
− intervenir la SELAFA MJA, représentée par Maître [W] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L];
Dans l’hypothèse où le tribunal saisi au fond du litige entrerait en voie de condamnation à l’encontre des sociétés ACTE IARD et AB’CIS ARCHITECTURE à la demande de toute partie, au titre des désordres litigieux, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui seraient formées à son encontre en cette qualité, mais tous droits et moyens étant réservés, et sous les plus expresses réserves de garantie :
— dire que la société ETABLISSEMENTS [L] est responsable des désordres allégués par la SCI AMADEUS INVEST, objet du rapport de l’expert [D] en date du 31 janvier 2020 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société ACTE IARD et de la société AB’CIS ARCHITECTURE ;
— rejeter les demandes d’exécution provisoire formulées à l’encontre de la société ACTE IARD et de la société AB’CIS ARCHITECTURE. (RG n°23/01489)
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’instance principale inscrite sous le numéro 22/00610, par ordonnances du 19 janvier et du 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28/09/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la SCI AMADEUS INVEST à laquelle s’est jointe la SARL GROUPE AMADEUS, maintiennent les demandes initiales et concluent au débouté des demandes formulées par les défendeurs.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14/11/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A BPCE IARD demande au tribunal de :
— dire non rapportée la preuve de l’imputabilité des désordres retenus à l’encontre de la société ETABLISSEMENT [L],
— prendre acte que les garanties souscrites auprès d’elle par la société ETABLISSEEMNT [L] sont résiliées depuis le 31 décembre 2017, soit postérieurement à la première réclamation formulée,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société BPCE IARD,
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner les parties succombantes à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire :
— condamner la société VOS ESPACES et son assureur la S.A MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société AB’CIS et son assureur ACTE IARD, la société SCI AMADEUS et la SMABTP assureur de la société ETABLISSEMENT [L] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations à son encontre, tant en principal intérêts frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à 22.834,98 €,
— dire opposable le montant de la franchise contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26/07/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.R.L. AB’CIS ARCHITECTURE et la S.A. ACTE IARD demandent au tribunal de :
« Sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie de leur part et pour ACTE IARD, sous le bénéfice de ses franchises et plafonds et conditions de garantie, tous droits et moyens étant réservés »,
— à titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— à titre subsidiaire, déclarer responsables les sociétés SCI AMADEUS INVEST, VOS ESPACES et les assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BPCE IARD et SMABTP, ès-qualités de d’assureur des ETABLISSEMENTS [L] et de la SELARL MJA représentée par Me [W] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire des ETABLISSEMENTS [L], des désordres objets de l’expertise [D],
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés SCI AMADEUS INVEST, VOS ESPACES et les assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BPCE IARD et SMABTP, ès-qualités de d’assureur des ETABLISSEMENTS [L] à relever et garantir les sociétés AB’CIS ARCHITECTURE et ACTE IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature sur tout fondement juridique ;
— en conséquence, dire que les sociétés AB’CIS ARCHITECTURE et ACTE IARD ne pourront être déclarées responsables des désordres objet des demandes de la SCI AMADEUS INVEST au-delà de la quote-part de 15% définie par l’expert judiciaire,
— en tout état de cause :
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AB’CIS ARCHITECTURE,
— ordonner qu’ACTE IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de garanties, franchise et plafonds prévus aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec AB’CIS ARCHITECTURE,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour sa part, selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17/11/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S VOS ESPACES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société AMADEUS Invest et les autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie MMA et la compagnie MMA IARD à garantir la société VOS ESPACES et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la décision à intervenir, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, dépens ;
— Dire que la société VOS ESPACES ne pourra être déclarée responsable des désordres en cause au delà de la proportion de 25 % telle qu’indiquée par l’expert judiciaire désigné dans cette affaire ;
— Dire que la part contributive de la société VOS ESPACES aux condamnations prononcées entre les parties succombantes ne pourra être déclarée au delà de la proportion de 25 % ;
En tout état de cause,
— Débouter la société AMADEUS INVEST de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AMADEUS INVEST ou toute autre partie succombante à payer à la société VOS ESPACES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, condamner les sociétés AMADEUS INVEST, AB’CIS et ACTE IARD et les assureurs de la société [L] BPCE et/ou SMABTP in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge,
— dire qu’elles ne seront tenues que dans les limites de leur contrat, plafond et franchises opposables aux tiers,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout contestant à verser aux MMA la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me Alain CLAVIER.
Pour leur part, la S.A. SMABTP et la S.E.L.A.F.A. MJA ME [W] [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS DU PERCHE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/12/2024 pour être mise en délibéré au 29/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 24/02/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
1°) Sur les responsabilités à l’origine du sinistre
La demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 du code civil, soit sur la responsabilité contractuelle de droit commun des défenderesses et la garantie de leurs assureurs.
* constatations de l’expert sur le sinistre :
Lors de la réunion du 28 mars 2018, l’expert a constaté l’effondrement du parement extérieur du mur Sud du bâtiment E, les désordres liés au déchaussement des bâtiments C à G mettant en péril la stabilité des ouvrages. Il a constaté l’état de la toiture du bâtiment E, la couverture démontée et les conséquences dommageables aux éléments déjà posés et au parement de la façade. L’expert a demandé au maître de l’ouvrage d’ordonner l’achèvement des travaux et à défaut de protéger la couverture dans l’attente de la reprise des travaux.
Lors de la réunion du 18 octobre 2018, l’expert a pu constater des travaux de remblaiement et de talutage du côté Sud de quatre bâtiment E, D, C et B, en particulier devant la façade Sud du bâtiment E. Des travaux étaient toujours en cours au niveau de la toiture du bâtiment C. L’angle de la dépendance du bâtiment D s’est effondré. A la fin de cette réunion, l’expert a précisé à la SCI AMADEUS qu’elle supporterait seule les conséquences du retard dans la réalisation des mesures conservatoires demandées depuis le 10 mars 2017 par le bureau de contrôle APAVE et confirmée par la note de l’expert aux parties n°1 du 23 avril 2018. L’expert a demandé au maître de l’ouvrage d’arrêter les travaux aux alentours du bâtiment E dans l’attente de la mise en œuvre des mesures conservatoires et de la nomination d’un maître d’œuvre.
A l’issue de la troisième réunion du 26 juin 2019, l’expert a notamment relevé les points suivants :
— les photos des 2 et 3 novembre 2016 montrent que les travaux de terrassement n’étaient pas encore réalisés au niveau du pied de la façade du bâtiment E,
— le bureau de contrôle a averti dans son rapport établi le 10 mars 2017 après une visite du 2 mars 2017 (avant l’éboulement) que la mise à nu des murs du bâtiment E, présentant des joints dégarnis, risquait de faire apparaître des désordres, fissures, déformations, descellement de pierres de parement pouvant entraîner la ruine des ouvrages), et qu’il fallait protéger ces parties de murs des intempéries, la solidité des murs étant susceptible d’être remise en cause. Il était indiqué « études à nous fournir d’urgence pour avis »,
— suite à la visite du 10 mars 2017, le bureau de contrôle a alerté sur la nécessité de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, les pierres de parement s’étant descellées et la solidité des murs et la sécurité des personnes étant mises en cause.
— l’effondrement s’est produit entre le 10 et le 28 mars 2017 (cette dernière date étant celle du constat d’huissier).
— les travaux de terrassement ont démarré avant que le bureau de contrôle ne soit missionné, et ceux du bâtiment E se sont terminés avant l’établissement du rapport préalable de l’APAVE du 2 février 2017. Celui-ci n’avait pas le temps nécessaire pour établir son rapport préalable avant le démarrage des travaux de terrassement, n’ayant été missionné que fin septembre 2016 et n’ayant obtenu les pièces nécessaires à son dossier que courant octobre 2016, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
— le tracé des terrassements a été effectué et des déblaiements étaient en cours le 12 octobre 2016, soit avant la suspension de son contrat par la société AB’CIS.
* Sur la responsabilité de la société AB’CIS
Selon l’expert et la demanderesse, les travaux de terrassement ont commencé sous sa maîtrise d’œuvre (jusqu’au bâtiment C, mais non jusqu’au bâtiment siège du premier sinistre), elle aurait donc pu voir la fragilité des joints et préconiser leur consolidation. Selon eux, elle n’a pas jugé utile de procéder à des fouilles de reconnaissance pour s’assurer de l’état des fondations des murs et du parement enterré malgré une mise à nu sur une grande hauteur pour le bâtiment E. Les travaux sur le bâtiment E ont continué conformément aux plans du maître d’œuvre en son absence. Pour les assureurs MMA, les fouilles de reconnaissances sont une étude préalable qui relève du maître d’œuvre et leur absence permet de retenir la responsabilité de la société AB’CIS. Le fait de ne pas avoir prévu de réfection des joints est pour eux une faute de conception.
Pour la société AMADEUS le budget présenté par AB’CIS a triplé sans modification de projet, car l’estimation du maître d’œuvre était sous-évaluée. Le permis de construire n’a pas été déposé, et la société AB’CIS a manqué à son devoir de conseil en lançant les travaux de terrassement sans étude préalable ni prendre de précautions particulière. La demanderesse reconnaît néanmoins avoir lancé elle-même ces travaux, mais selon elle sous la surveillance et la responsabilité d’AB’CIS, qui n’a émis aucune opposition, n’a pas fait cesser les travaux ni émis de préconisation.
Cependant, la société AB’CIS fait valoir qu’elle a suspendu sa mission le 8 novembre 2016, soit plus de 4 mois avant le sinistre. Elle fait valoir l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, cause exonératoire de responsabilité. Elle ajoute que la faute contractuelle alléguée par la demanderesse n’est pas démontrée, d’autant que le contrat de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas les plans d’exécution, les notes de calcul, les études d’exécution, seulement le contrôle des documents graphiques et techniques nécessaires à l’exécution des ouvrages. Elle considère qu’elle n’était pas tenue de dégarnir les fondations pour faire des fouilles de reconnaissance et n’était donc pas responsable de l’absence de diagnostic préalable. Pour elle, la société Amadeus aurait dû missionner le bureau de contrôle Apave plus tôt ainsi qu’elle justifie l’en avoir alertée, ce n’est pas au maître d’œuvre de le faire. Il appartenait aux entreprises en charge des travaux de procéder aux plans d’exécution et aux études techniques préalables nécessaires.
Il est constant que la société AB’CIS n’a pas donné l’ordre à la société VOS ESPACES de procéder au terrassement devant le bâtiment E et que cet ordre vient directement de la SCI AMADEUS. Les procès-verbaux de réunion de chantier font apparaître que la société VOS ESPACES a commencé à intervenir sans même que le maître d’œuvre soit informé, celui-ci étant contraint de solliciter communication de son devis en réunion. Le décaissement du bâtiment E n’était d’ailleurs pas prévu initialement avant l’intervention du couvreur [L], (laquelle nécessitait un échafaudage empêchant un tel décaissement), ainsi qu’il apparaît au compte-rendu de chantier n°6. Cet élément démontre également l’immixtion du maître de l’ouvrage dans la mission du maître d’œuvre, cause d’atténuation voire d’exonération de responsabilité de ce dernier. Il est également avéré que le lieu de l’unique sinistre dont il est demandé réparation (bâtiment E) n’a fait l’objet de terrassement qu’à partir de décembre 2016, soit après le départ de la société AB’CIS du chantier (date de suspension de mission dont elle en justifie en pièce 11).
Les pièces produites au débat font en effet apparaître des relations pré-contractuelles et contractuelles mouvementées entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société AB’CIS produisant pas moins de 8 propositions d’honoraires, ainsi que de nombreux courriels, certains faisant apparaître la précipitation du maître de l’ouvrage dans la mise en œuvre des travaux dès le mois de juillet 2016, sans que le maître d’œuvre ait pu finaliser l’étude complète de la conception du projet (contrats signés les 17 mars et 2 juillet 2016), ce que le maître de l’ouvrage ne conteste pas réellement, et alors même qu’il ne disposait pas encore des plans d’exécution ni d’autorisation d’urbanisme, réalisant des extensions non autorisées par le PLU. La pièce n°4 de la société AB’CIS établit que la SCI AMADEUS a fait débuter les travaux dès le 6 juillet 2016, sans attendre ces éléments et autorisations, ni écouter les conseils de la société AB’CIS lui rappelant la nécessité d’un bureau de contrôle et d’un coordonnateur sécurité protection santé, étant au demeurant observé que la SCI AMADEUS ne désignera jamais ce dernier, (pièce n°6.1 AB’CIS). Il apparaît également que, nonobstant les allégations de la demanderesse, l’évolution du coût du projet résulte de demandes nouvelles de la part du maître de l’ouvrage (construction neuve en dépit des prescriptions du PLU, piscine ouverte, etc), et non d’une sous-évaluation par le maître d’œuvre.
Ainsi, il paraît d’ores et déjà difficile de retenir quelque manquement au devoir de conseil de la part du maître d’œuvre lorsqu’il apparaît nettement à la lecture de ces pièces que le maître de l’ouvrage n’entendait pas suivre la plupart de ces conseils et se montrait apparemment surtout pressé d’honorer un contrat pour une réception de mariage dans lequel il semblait engagé alors même que les travaux n’avaient pas commencé. En tout état de cause, l’examen de ces pièces fait apparaître une totale autonomie de volonté du maître de l’ouvrage en dépit des préconisations, rappels, relances et conseil du maître d’œuvre. IL sera rappelé que le bureau de contrôle n’a été missionné que fin septembre 2016, les travaux étant commencés depuis juillet 2016. L’examen des échanges entre les parties fait apparaître que le maître de l’ouvrage pouvait émettre de nombreuses exigences d’immédiateté avant même d’avoir signé l’intégralité du contrat de maîtrise d’œuvre. (pièce n°5.3 notamment de la société AB’CIS).
Il apparaît également, à la lecture de la proposition d’honoraires signée par le maître de l’ouvrage le 14 mars 2016, et celle du 1er juillet 2016, toutes deux signées et valant contrat, que le projet de conception générale « ne comprend pas les plans d’exécution, ni les notes de calculs (structure, fluides, électricité…) qui restent à la charge et de la responsabilité des entreprises. » il est à nouveau précisé au paragraphe XIII définissant les limites de la mission, qu’elle « ne comprend pas les études techniques, notes de calculs structure, fluides électricité, etc, ».
La lecture des dires à l’expert (pièces 20 et suivantes) permet de relever qu’il a été établi que le terrassement excessif (80 cm sous le niveau fini), le non-enchaînement des travaux (réalisation du pavage et des jointoiements) et le retrait de la gouttière n’étaient pas prévisibles pour le maître d’œuvre en novembre 2016, de sorte que toutes ces anomalies à l’origine du sinistre se sont produites postérieurement à sa suspension de mission.
Dès lors, l’expert ne peut, dans le cadre de l’examen de la responsabilité contractuelle de la société AB’CIS, être suivi dans son appréciation (tout comme celle de la demanderesse et des assureurs MMA) d’une responsabilité liée à l’absence de fouilles de reconnaissance, qui n’étaient donc pas dans la mission contractuel de la société AB’CIS. Le rappel permanent de la nécessité d’un bureau de contrôle et d’une mise en règle avec l’urbanisme notamment, ainsi que les limites claires de la mission ne pouvaient être ignorés du maître de l’ouvrage.
Dès lors, l’ensemble de ces pièces conduit à écarter la responsabilité de la société AB’CIS dans la survenance du dommage. La société AMADEUS et les défenderesses concernées seront donc déboutées de leurs demandes tant à l’encontre de la société AB’CIS que de son assureur ACTE IARD.
* Sur la responsabilité de la société VOS ESPACES
Il est établi par les opérations d’expertise que les travaux litigieux de terrassement au droit du mur Sud du bâtiment E ont été réalisés par la société VOS ESPACES entre le 5 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, selon le plan de masse fourni par le maître de l’ouvrage, qui n’indique pas l’altimétrie du fond de fouille. Le plan joint au contrat montre cependant une altimétrie finie de la terrasse n°4 à 89.45. La mise à nu de la façade s’est produite sur une hauteur de 2,5 mètres environ, montrant un parement avec des moellons de faibles dimensions et des joints à base de terre. L’expert constate que la société VOS ESPACES ne s’est pas rendu compte de la fragilité de la façade mise à nu et qu’après son éboulement, elle s’est empressée de retourner la terre contre la façade pour recréer une forme de butée. Aussi, elle n’a pas pris les dispositions pour protéger son ouvrage ni alerter le maître de l’ouvrage sur la dangerosité de laisser la façade sans protection. La société AMADEUS en déduit un manquement de la société VOS ESPACES à son devoir de conseil en tant que professionnel, et un manquement à ses obligations de préparation et de réalisation, en décaissant sur 2,5 m sans précaution et en laissant le mur à nu sans protection.
La société VOS ESPACES indique pour sa part que c’est bien à la demande d’AMADEUS et sous sa direction qu’elle a poursuivi les travaux de terrassement entre le 5 décembre 2016 et le 13 janvier 2017. Elle ajoute que l’absence de maître d’œuvre a vite rendu le chantier ingérable et aucune vérification ni réception de chantier n’a eu lieu. L’absence totale de maîtrise d’œuvre et de coordination des corps de métiers était imputable à AMADEUS.
Si la société VOS ESPACES soutient que la société AMADEUS n’a pris aucune mesure conservatoire pendant l’expertise malgré les demandes du bureau de contrôle tardivement missionné et les demandes ultérieures de l’expert, ces circonstances, de nature à avoir aggravé le dommage, ne sont cependant pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité à l’origine du dommage. Il résulte des constatations de l’expert que le décaissement a été important et largement sous le niveau du fini intérieur, et qu’en tant qu’entreprise de terrassement, elle ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles d’un tel décaissement et d’une telle mise à nu sur la solidité d’un mur ancien dont les joints de moellons étaient en terre. En revanche, il n’appartenait pas à la société VOS ESPACES d’émettre un avis sur la modification du phasage des travaux et sur les travaux de couverture et dé-couverture réalisés, dès lors que ces préconisations et compétences relèvent purement de la maîtrise d’œuvre que la société AMADEUS avait pleinement endossée après la suspension de sa mission par la société AB’CIS et l’absence de désignation d’un autre maître d’œuvre malgré la poursuite des travaux ordonnée par elle.
Dès lors, il ne peut qu’être reproché à la société VOS ESPACES, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, un décaissement excessif, et l’absence de prise en compte de la fragilité des murs laissés à nu, ainsi que l’absence d’avertissement à son cocontractant des risques inhérents à une telle fragilisation, en tant que professionnelle du terrassement. Il doit être retenu également qu’elle n’a pas procédé, préalablement à son intervention, à des plans d’exécution ni à une étude préalable, qui lui revenait, celle-ci étant exclue expressément et contractuellement du champ de compétence du maître d’œuvre. En l’absence de tels plans et de tels études, il n’était pas nécessaire en effet qu’ordre lui en soit donné par le maître de l’ouvrage, elle aurait dû elle-même y pourvoir afin d’être certaine d’exécuter les travaux dans les règles de l’art selon la configuration des lieux. Il est clair que l’éboulement est pour partie dû à une modification du comportement d’ensemble des structures et de la répartition des charges dans les murs, qui étaient à l’origine adossés à un banc de terre. En tant que professionnelle du terrassement, la société VOS ESPACES ne pouvait ignorer ce risque, en procédant à un tel décaissement au droit d’un bâtiment ancien.
Dès lors, la responsabilité de la société VOS ESPACES doit être retenue.
* Sur la responsabilité de la société [L]
L’expert observe que la société [L] est intervenue sur la couverture du bâtiment E après le départ du maître d’œuvre et après l’achèvement des travaux de terrassement devant les façades sud des bâtiments C, D et E. Il n’était pas prévu contractuellement que la gouttière et le débord présents soient retirés. L’expert relève surtout que la société [L] n’a pas protégé la tête du mur, et l’eau d’un pan de toiture du bâtiment D s’est déversée directement sur l’écran de sous-toiture du bâtiment E, étant partiellement récupérée par une gouttière provisoire, qui ne continuait pas jusqu’au bout du corps du bâtiment D et n’assurait pas une récupération complète de l’eau de la toiture du bâtiment E. L’eau des deux toitures s’écoulait ainsi en partie à l’intérieur du mur et sur la façade du bâtiment E, fragilisant davantage le parement. Il convient de relever également que ce n’est pas parce que l’APAVE n’a pas mentionné la présence de la gouttière provisoire dans son rapport après sa visite du 2 mars 2017 que celle-ci n’existait pas. La mise en œuvre de cette gouttière provisoire n’est pas incriminée comme étant la seule cause du sinistre, mais il est noté que cette gouttière n’était pas complète. La datation de sa mise en œuvre n’est donc pas indispensable pour retenir la responsabilité de la société [L].
Lors de la première visite d’expertise (mars 2018), le mur de façade était trempé et l’eau continuait à s’égoutter entre les pierres. La société VOS ESPACES fait valoir que la question de l’étanchéité des murs relève de la compétence du couvreur [L], ce qui apparaît exact et se trouve être l’une des causes (mais non la seule) du sinistre. Il apparaît ainsi que la société [L], en tant que professionnelle, ne s’est pas assurée que les travaux qu’elle réalisait ne causeraient pas un dommage à l’immeuble, dont elle ne pouvait ignorer que le décaissement l’avait laissé à nu. Dès lors, il peut lui être reproché tant un manquement au devoir de conseil qu’une non conformité de ses travaux aux règles de l’art.
* Sur la responsabilité de la SCI AMADEUS
Il convient de rappeler que la SCI AMADEUS n’a pas cru devoir suivre les conseils de la société AB’CIS, conduisant finalement celle-ci à dénoncer son engagement contractuel. Elle a notamment tardé à désigner un bureau de contrôle, et a modifié le phasage des travaux, et ce en dépit du bon sens, si l’on en croit les observations de l’expert. Cette immixtion dans le rôle du maître d’œuvre et l’absence de respect de la mission du maître d’œuvre induisent nécessairement sa responsabilité.
L’expert retient qu’après le départ de la société AB’CIS du chantier, c’est bien le maître de l’ouvrage qui a ordonné et poursuivi seul le terrassement, contrairement à ce qui avait été ordonné (travaux de couverture avant les travaux de terrassement), et a laissé perdurer des ruissellements sur la façade dégarnie et découverte. L’expert précise que le fait de réaliser les travaux de couverture avant de décaisser au pied du bâtiment E aurait considérablement diminué la probabilité de survenance d’un sinistre à cet endroit. Cette responsabilité incombe particulièrement à la société AMADEUS, bien davantage qu’aux sociétés [L] et VOS ESPACES agissant sous ses ordres, celle-ci ayant autorisé la poursuite des travaux sous sa direction exclusive, alors qu’elle n’avait manifestement pas la compétence d’un maître d’œuvre.
La société AMADEUS a pris des risques en connaissance de cause, ayant été informée de ces risques par le compte-rendu de chantier n°6.
Malgré les vives préconisations tant du bureau de contrôle en mars 2017 que de l’expert même par la suite, la SCI AMADEUS n’a pas pris les mesures conservatoires nécessaires, aggravant par elle-même le sinistre.
L’absence totale de coordination des différents corps de métiers après la suspension de sa mission par la société AB’CIS relève également de la seule responsabilité de la société AMADEUS.
* Sur la répartition des responsabilités retenues
Au regard des causes ayant concouru au dommage, ayant accru la probabilité de survenance de celui-ci ou l’ayant même aggravé dans ses conséquences du fait de la tardiveté des mesures prises, il convient de retenir les pourcentages de responsabilité suivants :
— Sociétés VOS ESPACES et [L] : 25% chacune (soit 16.310,70 € HT chacune)
— SCI AMADEUS : 50%. (soit 32,621,40 € HT)
2°) Sur les garanties des assureurs
* BPCE et SMABTP pour les établissements [L]
La société BPCE soutient en premier lieu que seules les activités menuisier bois et charpentier bois avaient été souscrites, non les travaux de couverture. Cependant, elle se dispense de produire le contrat d’assurance ayant lié les parties, se contentant d’une capture d’écran à laquelle aucune force probante ni valeur contractuelle ne peut être accordée. Dès lors, elle échoue à démontrer que sa garantie ne serait pas mobilisable au titre des travaux de couverture.
Elle affirme ensuite qu’en l’absence de réception, le sinistre étant intervenu en cours de chantier, la garantie responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Cependant, les demanderesses se fondent sur la responsabilité civile professionnelle, laquelle est mobilisable s’agissant d’un dommage aux existants. Dès lors, ce moyen ne saurait non plus prospérer.
Enfin, elle affirme que sa garantie n’est pas due, puisque la société [L] n’était plus assurée auprès d’elle au moment de l’assignation, le contrat ayant fait l’objet d’une résiliation à effet au 31 décembre 2017, ce dont elle justifie.
Or, aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, la société BPCE, en ne produisant pas les éléments contractuels l’ayant liée à la société [L], ne démontre pas la volonté des parties sur ce point. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle échoue à rapporter la preuve d’une garantie non mobilisable, alors qu’elle était bien l’assureur de la société [L] lors de la naissance du fait dommageable et ainsi de son obligation de garantie.
Elle sera donc directement tenue des sommes découlant de la responsabilité de son assurée, placée en liquidation judiciaire. Ne justifiant pas des termes précis du contrat l’ayant liée à la société [L], elle sera déboutée de sa demande de limitation de condamnation selon la franchise et les plafonds de garantie.
La société BPCE justifie de la souscription par la société [L] d’une garantie auprès de la SMABTP qu’elle a mise en cause à la présente procédure, mais qui n’a pas constitué avocat. Elle produit le contrat ayant lié en 2018 la société [L] et la SMABTP, contrat dont il résulte que cette garantie de responsabilité civile professionnelle s’appliquait aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat (soit l’année 2018). Cependant la mise en cause de la société [L] (son liquidateur) n’a eu lieu que par assignation en référé du 22 et 25 mars 2019 aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours. Dès lors, la garantie de la SMABTP, faute de preuve que le contrat était encore en cours en 2019, ne peut être retenue.
* ACTE pour la société AB’CIS
La responsabilité de la société AB’CIS n’ayant pas été retenue, l’ensemble des parties ayant formulé des demandes contre elle comme contre son assureur ACTE IARD seront déboutées.
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la société VOS ESPACES
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilit d ennale des constructeurs.
L’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les dommages aux existants est une assurance facultative, de sorte que les limites et plafonds de garanties sont opposables aux tiers, En conséquence, les sociétés MMA, qui ne contestent pas le principe de leur garantie à l’égard de la société VOS ESPACES devront relever et garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle selon les limites, franchise et plafonds prévus contractuellement entre elles.
3°) Sur la solidarité
Il convient de se reporter aux dispositions de l’article 1310 du code civil rappelant que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. En l’espèce, s’il peut être retenu qu’il s’agit en l’espèce d’un dommage unique imputable à plusieurs coauteurs et un comportement ayant concouru à la survenance du dommage, la demanderesse est retenue responsable de la moitié du préjudice subi, de sorte qu’il ne serait pas pertinent de condamner les défenderesses VOS ESPACES ET [L] à la totalité du préjudice, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité par la demanderesse au dispositif de ses conclusions. IL sera observé qu’une erreur de plume entache sa demande de condamnation à l’égard de la société VOS ESPACES et de son assureur, mais que ceux-ci reconnaissent subsidiairement que la condamnation peut être au maximum portée à 25% du préjudice. Dès lors, il y a lieu de condamner chacune des sociétés VOS ESPACES et [L], (son liquidateur amiable) garanties par leurs assureurs comme précédemment indiqué, à hauteur de leur responsabilité respective, soit 25% chacune du préjudice évalué à 65.242,80 € HT par l’expert, montant non discuté par les parties, soit 16.310,70 € HT chacune.
Les condamnations prononcées tenant compte des parts de responsabilité arrêtées par le présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à dire que les autres parties devront relever et garantir l’une d’elles de toute condamnation, telle la demande de la BPCE à l’égard des autres parties.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner la SCI AMADEUS INVEST et la société GROUPE AMADEUS à payer aux sociétés AB’CIS et ACTE IARD la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède et de la responsabilité principale de la demanderesse dans la survenance du dommage et des condamnations prononcées contre les autres défenderesses, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A BPCE IARD, la la S.A.S VOS ESPACES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SCI AMADEUS INVEST et la SARL GROUPE AMADEUS seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT que dans la survenance du sinistre en mars 2017 sur le mur Sud du bâtiment E, les responsabilités sont les suivantes :
SCI AMADEUS INVEST : 50%
S.A.S VOS ESPACES : 25%
SARL ETABLISSEMENTS [L] : 25%
DEBOUTE la SCI AMADEUS INVEST et la SARL GROUPE AMADEUS de leurs demandes à l’encontre de la SARL AB’CIS ARCHITECTURE et de la S.A ACTE IARD,
CONDAMNE la S.A.S VOS ESPACES à payer à la SCI AMADEUS INVEST la somme de 16.310,70 € HT au titre de sa part de responsabilité en réparation du dommage subi ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la S.A.S VOS ESPACES des condamnations prononcées contre elle selon les limites, franchise et plafonds prévus contractuellement entre elles ;
DEBOUTE la S.A BPCE IARD de ses demandes d’exclusion de garantie, de limitation de garantie ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNE la S.A BPCE IARD à payer à la SCI AMADEUS INVEST la somme de 16.310,70 € HT au titre de la part de responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS [L] en réparation du dommage subi ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la SCI AMADEUS INVEST et la SARL GROUPE AMADEUS à payer à la S.A.R.L. AB’CIS ARCHITECTURE et la S.A. ACTE IARD la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou plusieurs des autres parties ;
CONDAMNE la S.A BPCE IARD la S.A.S VOS ESPACES les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI AMADEUS INVEST et la SARL GROUPE AMADEUS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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