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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03771 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [T] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 2 juin 2021 avec avenant du 3 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] au nom de « Mme ou M.[G] [H] », accompagné d’une carte de débit prévoyant notamment un découvert autorisé de 400 euros au taux de 14% l’an.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant au-delà du montant autorisé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure chacun des époux [G] de régulariser le solde débiteur du compte par lettre recommandée du 29 mai 2024 sous peine de clôture du compte après plusieurs mises en demeure de régulariser.
En outre, suivant convention du 3 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Madame [H] [G] née [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] avec découvert autorisé de 400 euros au taux débiteur fixe annuel de 14%.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant au-delà du montant autorisé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure Madame [H] [G] née [T] de régulariser le solde débiteur du compte par lettre recommandée du 29 mai 2024 sous peine de clôture du compte après plusieurs mises en demeure de régulariser.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
— condamner solidairement Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] à lui payer la somme de 11.471,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] portant intérêts au taux légal du 12 juillet 2024,
— condamner Madame [H] [G] née [T] à lui payer la somme de 2.857,83 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05] portant intérêts au taux légal du 12 juillet 2024,
— condamner in solidum Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] à lui verser la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités respectivement par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile et par procès-verbal de remise à personne, Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
Il est admis que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
*concernant le compte joint des époux [G] n° [XXXXXXXXXX04]
Il ressort du décompte fourni que le solde du compte est débiteur depuis le 5 février 2023.
*concernant le compte de Madame [G] née [T] n° [XXXXXXXXXX05]
Il ressort du décompte fourni que le solde du compte est débiteur depuis le 5 février 2023.
La demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE concernant ces 2 comptes, introduite le 23 juillet 2024, est par conséquent recevable.
II. Sur le solde débiteur :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier devenu L312-1 dudit code dispose que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats les conditions générales de la convention d’ouverture du compte de dépôt ni le guide tarifaire.
En l’absence des conditions générales et tarifaires auxquelles renvoie la convention de compte, la caisse demanderesse est dans l’impossibilité de démontrer que le titulaire du compte avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire.
Le prêteur ne pouvait donc facturer des frais, intérêts et commissions sur les comptes litigieux.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des frais intérêts et commission réglés à tort.
*concernant le compte joint des époux [G] n° [XXXXXXXXXX04] :
Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T], mariés ainsi qu’il ressort des pièces, sont donc solidairement redevables de la somme de 10.643,83 euros déduction faite des intérêts frais et commissions perçus (202,99 euros) et des versements ultérieurs (707,50 euros) à la clôture du compte à laquelle ils seront condamnés solidairement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
*concernant le compte de Madame [G] née [T] n° [XXXXXXXXXX05] :
Madame [H] [G] née [T] sera donc redevable de la somme de 1.548,43 euros déduction faite des intérêts frais et commissions perçus (729,40 euros) et des versements ultérieurs à la clôture du compte (580 euros) à laquelle elle sera condamnée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte et de son avenant n°[XXXXXXXXXX03] conclue entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] le 2 juin 2021 avec avenant du 3 juin 2021, à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 10.643,83 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte et de son avenant n°[XXXXXXXXXX05] conclue entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et Madame [H] [G] née [T] le 3 juin 2021, à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [H] [G] née [T] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05] la somme de 1.548,43 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] [G] et Madame [H] [G] née [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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