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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Mars 2026
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUZB
N° minute 26/00102
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COURCOUX, Assesseur Employeur
Monsieur CALVEZ, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame JOVELIN lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 09 octobre 2025, prorogé au 29 janvier 2026 puis au 26 mars 2026.
ENTRE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Dispensées de comparaître
ET :
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : S.A.S. [1], [2], Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie du 3 juillet 2023 de son salarié Monsieur [X] [D].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de ses écritures et des d ébats, la Société [1] demande au tribunal :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé,
— Constater que la MSA n’a pas communiqué la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial constatant la maladie déclarée par Monsieur [X],
— Constater que la MSA ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge prévue au tableau 39 des maladies professionnelles,
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la MSA de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X].
Au terme de ses conclusions la MSA 29 demande au tribunal :
— de constater que la caisse à parfaitement respecté la procédure contradictoire dans l’instruction du dossier de Monsieur [X],
— de constater que les conditions du tableau n° 39 A “Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)” sont remplies
en conséquence,
— de déclarer opposable à la société [1], la décision de prendre en charge la pathologie dont souffre monsieur [X] depuis le 03 juillet 2023 au titre de la législation sur les maladies professionelles.
En tout état de cause,
— de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
EXPOSE DES MOTIFS :
Monsieur [X] [D], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur d’entretien a sollicité le 12 décembre 2023 la reconnaissance d’une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical du docteur [G] établi le 9 octobre 2023 faisant état de « tendinite de l’épaule droite » avec une date de première constatation au 11 juillet 2023 selon IRM.
Après investigations, suivant décision en date du 29 avril 2024, la MSA des [3] a informé l’employeur de la prise en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] au titre de la législation sur le risque professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L 461.1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ; est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434.2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315.1".
La constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux. La reconnaissance d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
La société [1] soutient que la MSA a retenu la date du 3 juillet 2023 comme date de première constatation médicale sans justification.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le certificat médical initial en date du 9 octobre 2023 fait mention d’une première constatation médicale à la date du 11 juillet 2023 pour la tendinite de l’épaule droite.
Néanmoins, la MSA produit une fiche complétée par son médecin conseil précisant une date de première constatation médicale au 3 juillet 2023 en raison de l’existence d’une IRM.
La société [4] soutient que cette date retenue ne concorde pas avec celle reportée par le médecin traitant de Monsieur [X] qui a établi le certificat médical en fixant une date de première constatation médicale au 11 juillet 2023 en précisant s’être fondé sut l’IRM de l’épaule droite.
La MSA ne justifiant pas de la réalisation de cette IRM en date du 3 juillet 2023, il y lieu de considérer que les éléments du dossier ne permettent de retenir que la date de première constatation médicale fixée au 3 juillet 2023 soit caractérisée et qu’en conséquence la condition tenant au délai de prise en charge soit remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours de ma société [1] de son recours et de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [X] [D] selon CMI du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE la MSA 29 aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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