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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2024, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01091 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRR3
N° MINUTE 24/00519
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [G] [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 10]
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 OCTOBRE 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les recours de Monsieur [G] [T] [U] recevables,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [G] [T] [U] justifient, à la date du 7 avril 2023, un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [G] [T] [U] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
CONFIRME de ce chef la décision du 24 juillet 2023 et la décision du 13 novembre 2023 du président du Conseil départemental de [Localité 10],
JUGE que Monsieur [G] [T] [U] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 31 mai 2023 et pendant une durée de cinq ans,
INFIRME de ce chef la décision du 24 juillet 2023 et la décision du 13 novembre 2023 du président du Conseil départemental de [Localité 10],
CONDAMNE le Département de [Localité 10], pris en la personne du Président du Conseil départemental de [Localité 10], à supporter la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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