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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES
N° de MINUTE : 24/02434
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H], salariée de la société anonyme [5] en qualité d’hôtesse navigant commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([10]) de l’Aude.
La société [5] a transmis à la [10] une déclaration d’accident du travail complétée le 27 octobre 2022 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites :
“Lieu de l’accident : dans l’avion
Activité de la victime lors de l’accident : à bord
Nature de l’accident :la salariée déclare : suite à une série d’événements (émeutes à bord, mise en danger de l’équipage, 3 passagers clandestins mineurs, manque de respect avec violence physique sur un collègue) : trouble émotionnel
Siège des lésions : non précisé
Nature des lésions :trouble émotionnel.”
Le certificat médical initial en date du 25 octobre 2022 mentionne “troubles anxieux sévère suite à des événements à bord à caractère violent (vol Fih/bzu)”.
Par lettre en date du 2 juin 2023, la [10] a notifié à Mme [R] [H] que la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 18 novembre 2022.
Par lettre du 23 août 2023, la [10] a notifié à la société [5] l’attribution à Mme [R] [H] d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 19 novembre 2022 pour “séquelles à type de troubles anxieux, stress post traumatiques”.
Par lettre de son conseil du 4 septembre 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui, par décision du 12 décembre 2023, a confirmé la décision de la [10].
Par requête reçue le 29 février 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée et à titre subsidiaire a sollicité une réévaluation de ce taux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale en date du 26 février 2024, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse;
— A titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [H] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur,
— A titre très subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [H] à 5% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou une expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le taux d’IPP fixé par la caisse lui est inopposable au motif que la rente n’a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent et que la [10] ne prouve pas les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP de Mme [R] [H]. Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [D], qui préconise un taux de 5% à l’appui de sa demande de réévaluation du taux d’IPP et d’expertise sur pièces ou judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, la [10] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et d’entériner la décision de la [9] en date du 12 décembre 2023.
Elle fait valoir que la rente a un caractère forfaitaire et ne correspond pas à une indemnisation au réel de sorte qu’il ne pèse pas sur la [10] la charge d’apporter la preuve d’une perte de gains ou l’incidence professionnelle pour la victime pour en déterminer le montant. Elle ajoute que le médecin conseil et la [9] se sont conformés à l’avis sapiteur motivé du docteur [M] [V], médecin psychiatre, pour rendre leur décision et que la société [5] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis ni de démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médicale à l’appui de sa demande de mesure d’expertise.
Par courrier électronique du 4 septembre 2024, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 4 septembre 2024, la [11] sollicite une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur les demandes d’inopposabilité du taux d’incapacité fixé, de révision du taux d’incapacité opposable à la société [5] et d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
La rente, déterminée à partir du taux d’incapacité permanente partielle, a un caractère forfaitaire de sorte que la caisse n’a pas à justifier d’une perte de gains ou l’incidence professionnelle pour la victime pour en déterminer le montant.
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, au regard du caractère forfaitaire de la rente attribuée en matière d’accident du travail, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2022 subi par Mme [R] [H].
Par décision 23 août 2023, la [10] a notifié à la société [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 19 novembre 2022 pour “séquelles à type de troubles anxieux, stress post traumatiques”.
Il résulte des pièces de la procédure que le médecin-conseil de la [10] a sollicité un avis sapiteur réalisé le 28 juin 2023 par le docteur [M] [V], médecin psychiatre, qui conclut : “Mme [H] a déclaré un accident du travail le 27/10/2022. En fait c’est le 07/10/2022 qu’elle a été confrontée à des événements traumatisants. Mme [H] est hôtesse de l’air à [5] et elle s’est trouvée le 07/10 au cours d’une escale à [Localité 12] confrontée à un comportement désadapté d’un passager ivre puis à des émeutes à bord de la part des passagers qui ont pris à partie l’équipage et Mme [H] en particulier. En outre elle a été confrontée à la présence de trois passagers clandestins mineurs à bord et tous ces événements ont entrainé un syndrome de stress important. Elle s’est arrêtée de travailler du 26/10 au 14/11 puis a repris son travail sur d’autres destinations que l’Afrique. Depuis, elle continue de travailler mais présente toujours une anxiété de fond et un syndrome de stress à minima, troubles du sommeil. Le taux d’IPP selon le barème indicatif d’invalidité [13] peut être estimé actuellement à 15%”.
Par décision du 12 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 15% et indiqué : “le médecin mandaté par l’employeur estime que le taux d’IP doit être ramené à 5%. Le barème indicatif d’invalidité en accident du travail annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale indique “4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques : il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.” et plus spécifiquement pour les névroses post-traumatiques. “- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40".
Le taux d’IP de 15% ayant été fixé par un avis sapiteur selon les recommandations du barème de référence, et ce taux étant dans la fourchette barémique, il y a lieu de confirmer cet avis spécialisé.”
Contestant ce taux, la société [5] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [D] le 19 février 2024, lequel indique au titre de la partie “discussion médico-légale” que : “Madame [H] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2022 faisant état de multiples altercations dont elle était victime. Les constatations médicales initiales ont été effectuées le 25 octobre 2022, 20 jours de la date de l’accident, faisant état de troubles anxieux. Elle a bénéficié d’un arrêt d’activité professionnelle pendant 19 jours et la date de consolidation a été fixée le 18 novembre 2022, 6 semaines après la date de l’accident, avec notion de persistance de troubles anxieux “légers”, un traitement par séances d’EMDR étant, cependant, prévu. Malgré le peu de temps écoulé entre la date de l’accident et la date de consolidation, malgré le libellé du certificat de consolidation, cette date n’a pas été remise en question par le médecin-conseil.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil :
L’évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation et c’est à cette date, en fonction des notions cliniques qui sont rapportées le taux d’incapacité doit être évalué. En l’espèce, à la date de consolidation, il n’est fait état que de troubles anxieux légers, n’entravant pas la reprise de l’activité professionnelle, sans notion de traitement suivi en dehors d’un suivi par un psychologue non détaillé. Ces éléments ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité supérieur à 5%. Le taux d’incapacité évalué par le médecin-conseil fait référence à l’avis d’un sapiteur, dont seules les conclusions sont rapportées, et reprend pour l’essentiel les circonstances de l’accident, mais ne fait aucune description clinique détaillée et ne rapporte aucune prise en charge spécifique. Ce taux d’incapacité, proposé huit mois après la date de consolidation ne peut être validé.” Il ajoute concernant la décision de confirmation de la [9] “ce faisant, la [9] valide le taux évalué au seul motif qu’un avis sapiteur a été rendu, alors que cet avis a été émis 8 mois après la date de consolidation et qu’il ne comporte aucune description de la symptomatologie clinique permettant de caractériser la nature des séquelles indemnisables.”
La note médicale du docteur [D], qui se borne à constater le délai de 8 mois entre la date de consolidation et l’avis sapiteur et l’absence de description symptomatologique alors que le sapiteur psychiatre relève la présence d’une anxiété de fond, d’un syndrome de stress à minima et de troubles du sommeil, ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause le taux médical de 15% ni de soulever un doute médical justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Compte tenu du barème applicable, des constatations faites par le médecin conseil et de l’avis sapiteur étayé du médecin psychiatre, il convient de retenir que le taux de 15 % attribué et confirmé par la [9] est en adéquation avec les séquelles de l’accident du travail. Les conclusions du docteur [D] qui préconise un taux de 5% ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise. La société [5] sera donc également déboutée de sa demande de révision du taux opposable et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2022 subi par Mme [R] [H],
Rejette la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle fixé au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2022 subi par Mme [R] [H], opposable à la société [5],
Rejette la demande d’expertise,
Met les dépens à la charge de la société [5] ,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique Relav Cédric Briend
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