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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 sept. 2023, C-216/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-216/21 |
| Affaire C-216/21, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Ploieşti — Roumanie) — Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN / Consiliul Superior al Magistraturii (Renvoi préjudiciel – Décision 2006/928/CE – Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption – Article 2 TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Indépendance des juges – Réglementation nationale modifiant le régime de promotion des juges) | |
| Date de dépôt : | 6 avril 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0216 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/185 |
23.10.2023 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Ploieşti — Roumanie) — Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN / Consiliul Superior al Magistraturii
(Affaire C-216/21 (1), Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»)
(Renvoi préjudiciel – Décision 2006/928/CE – Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption – Article 2 TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Indépendance des juges – Réglementation nationale modifiant le régime de promotion des juges)
(C/2023/185)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Ploieşti
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN
Partie défenderesse: Consiliul Superior al Magistraturii
Dispositif
|
1) |
La décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, constitue un acte pris par une institution de l’Union européenne, susceptible d’être interprété par la Cour au titre de l’article 267 TFUE. Cette décision relève, en ce qui concerne sa nature juridique, son contenu et ses effets dans le temps, du champ d’application du traité entre les États membres de l’Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. Les objectifs de référence figurant à l’annexe de ladite décision visent à assurer le respect, par la Roumanie, de la valeur de l’État de droit énoncée à l’article 2 TUE et revêtent un caractère contraignant pour ledit État membre, en ce sens que ce dernier est tenu de prendre les mesures appropriées aux fins de la réalisation de ces objectifs, en tenant dûment compte, au titre du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, des rapports établis par la Commission européenne sur la base de la même décision, en particulier des recommandations formulées dans lesdits rapports. |
|
2) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale relative au régime de promotion des juges doit garantir le respect du principe de l’indépendance des juges. |
|
3) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le régime de promotion des juges vers une juridiction supérieure est fondé sur une évaluation du travail et de la conduite des intéressés, réalisée par une commission composée du président de cette juridiction supérieure et de membres de celle-ci, pour autant que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de promotion effective soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent, une fois les intéressés promus. |
|
4) |
La décision 2006/928 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale modifiant le régime de promotion des juges lorsque, dans les rapports établis au titre de cette décision, la Commission européenne n’a formulé aucune recommandation relative à une telle modification. |
(1) JO C 320 du 09.08.2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/185/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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