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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5QE
Mme [W] [C] épouse [K]
M. [E] [K]
C/
M. [L] [R]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
Mme [W] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Stéphanie BOEUF, Avocat au Barreau de STRASBOURG, Substituée par Me MASSENOT Gaëlle, Avocat au Barreau de DIJON,
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Stéphanie BOEUF, Avocat au Barreau de STRASBOURG, Substituée par Me MASSENOT Gaëlle, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 06 Août 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CyrilleMagistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er mai 2024 consenti par Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K], Monsieur [L] [R] a pris en location un logement avec cave et emplacement de parking situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 6 août 2025, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K] ont fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir, sous astreinte de 200€ par jour:
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer l’arriéré des loyers arrêté, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [L] [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La partie défenderesse était non présente, non représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 13 mai 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 juin 2025.
Il y a donc lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par la débitrice
L’article 1124 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1343-5 du Code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation de la débitrice et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte de sortie des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 767,72€. La locataire sera condamné, au paiement de la somme de 2 767,72€, outre intérêts au taux légal.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux propositions de règlement de Monsieur [L] [R] et sa capacité de remboursement, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [L] [R] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur l’astreinte de 200€ par jour
L’article 24i de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;
En l’espèce les demandeurs sollicitent une astreinte de 200€ par jour en cas de non respect de la décision à intervenir.
Nonobstant, aucune clause ne prévoit une telle astreinte au contrat de bail et quand bien même elle y figurerait, elle serait réputée non écrite.
En outre il est constant qu’une telle astreinte serait superfétatoire eu égard à l’indemnité d’occupation et aux intérêts appliqués aux sommes dues en principal.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat exerçant à titre temporaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement avec cave n°7 et emplacement de parking n°87 situé [Adresse 3], en date du 25 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [R] devra libérer les lieux.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE le transport dans le garde-meuble au choix Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [L] [R].
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 25 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer en deniers et quittances à titre provisionnel à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K], la somme de 2767,72€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que Monsieur [L] [R] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 60,00€ le 4 de chaque mois pendant 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [K] la somme de 400,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 13 mai 2025.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
REJETTE la demande formée au titre de l’astreinte.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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