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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 26 févr. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GTIO
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (RÉUNION)
représenté par Maître GORCE Fabian, avocat au barreau de Saint-Denis,
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n°2021/008313 en date du 28/02/2022
DÉFENDEUR :
Société SEMAC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître WAN-HOÏ, avocat au barreau de Saint-Denis,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu le jugement n°11-22-000392 rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée par la SEMAC le 18 décembre 2023,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que la SEMAC sollicite qeu soit rectifiée une erreur matérielle entachant ls motifs de la décision, laquelle, dans un paragraphe, désigne le défendeur comme SEDRE en lieu et place de la SEMAC ; qu’il y a lieu de recyifier le jugemen sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la décision enregistrée sous le numéro de RG n° 11-22-000392 rendue le 3 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît est affectée d’une erreur matérielle.
DIT qu’il convient de lire dans ses motifs SEMAC et non SEDRE ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme la décision rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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