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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2024, n° 23/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/06398 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7ES
Minute n° : 2024/250
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [T] [E] [P]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA CREDIT LOGEMENT à madame [T] [E] [P] par acte délivré le 14 septembre 2023 sur le fondement des anciens articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— Condamner Madame [T] [E] [P] à lui payer la somme de 36.850,57 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 31 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter 1er septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [T] [E] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit ;
— Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, madame [T] [E] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2024, déplacée au 13 mars 2024 par ordonnance de changement de date d’audience. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le remboursement des sommes payées
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l’offre de prêt acceptée, que la SA CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par madame [T] [E] [P] le 16 septembre 2008 auprès de la banque SOCIETE GENERALE (SG) aux termes duquel elle a emprunté la somme de 138.000 euros remboursables par paliers sur une durée de 216 mois.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 23 juin 2023 restée infructueuse, la banque a fait connaître au débiteur par courrier recommandé en date du 6 juillet 2023 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
La SG a établi au profit de la SA CREDIT LOGEMENT les quittances subrogatives suivantes:
— Le 4 Juillet 2022 à hauteur de.9.724,94 €,
— Le 16 août 2023 à hauteur de 33.736,31 € ;
Par courrier recommandé du 11 août 2023 réceptionné le 18 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 38.548,82 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT verse également aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 31 août 2023 s’élevant à la somme de 36.850,57 euros.
Il résulte de ces éléments que Madame [T] [E] [P] est redevable, en sa qualité d’emprunteur, auprès du CREDIT LOGEMENT de la somme de 36.850,57 euros.
En application de l’article 1344-2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 11 août 2023. La demande de la SA CREDIT LOGEMENT faisant courir ces intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [T] [E] [P] est condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner madame [T] [E] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [T] [E] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 36.850,57 € (trente-six-mille-huit-cent-cinquante euros et cinquante-sept centimes) suivant décompte de créance au titre du prêt M08065764301, outre intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE madame [T] [E] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € (mille-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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