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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 06 juin 2025
à Me REYMOND Aurélie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55OJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 22 Octobre 1935 à [Localité 5], domicilié : chez SAS CEPROGIM COLIN (Administrateur de biens), [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 07 Août 1983 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [V] épouse [U]
née le 05 Juillet 1986 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 15 juillet 2020, Monsieur [T] [S] a consenti à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 580 euros, outre 70 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] le 9 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1609,11 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 16 janvier 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ; leur expulsion des lieux sis [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2336,61 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux; leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025 ;
A l’audience, Monsieur [T] [S] , représenté par son conseil, a indiqué que les requis avaient quitté les lieux le 23 février 2025 date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été signé, et qu’ils se désistait de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation ;
Cités par actes remis à étude, Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il sera constaté que Monsieur [T] [S] s’est désisté à l’audience de de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] à une indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux le 23 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de leur départ soit le 23 février 2025.
Monsieur [T] [S] sollicite une somme de 3017,82 euros arrêtée au 23 février 2025.
Il fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2025 à la somme de 3017,82 euros;
la créance est établie avec l’évidence requise en référé à la somme de 3017,82 euros ;
Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] qui n’ont pas comparu ne contestent pas avoir quitté les lieux le 23 février 2025 et justifient pas de l’extinction de leur obligation ;
Il convient dès lors de condamner au vu de la clause de solidarité insérée eu bail, solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3017,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] qui succombent et dont la défaillance est à l’origine de la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 9 octobre 2024 ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
CONSTATONS que Monsieur [T] [S] s’est désisté de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [S] à titre provisionnel, la somme de 3017,82 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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