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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CASSEAUTORAMA, Société à responsabilité limitée CASSEAUTORAMA - dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB3U
Monsieur [P], [M] [L]
C/
S.A.R.L. CASSEAUTORAMA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [M] [L], né le 29 octobre 1961 à [Localité 7] (Madagascar) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société à responsabilité limitée CASSEAUTORAMA – dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [N] [J] – demeurant [Adresse 4]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [P], [M] [L]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, enregistrée au Greffe du Tribunal du Proximité de Saint Germain en Laye, le 3 mai 2024, Monsieur [P] [L] a demandé que la société CASSEAUTORAMA soit condamnée à lui payer les sommes de 3 400 € en principal et de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [L] a exposé dans sa requête qu’en date du 10 août 2023, il a fait l’acquisition auprès de la société CASSEAUTORAMA d’un moteur LAND ROVER 276 DT, qu’il comptait monter sur sa voiture, pour le prix de 3 400 €, avec une garantie de six mois. Il a ajouté qu’après avoir apporté le moteur chez le garagiste qui devait le monter sur sa voiture, celui-ci lui a indiqué que le moteur était rouillé à l’intérieur, qu’il y avait de la limaille dans le palier de l’huile ainsi qu’une fuite d’huile turbo et que le moteur n’était pas utilisable. Monsieur [L] a précisé qu’il a pris contact avec la société CASSEAUTORAMA, dès le 28 août 2023, que le gérant, Monsieur [J], lui a indiqué téléphoniquement le 27 septembre 2023 qu’il allait le rembourser, mais qu’il a ensuite changé d’avis, en demandant à voir le moteur chez le garagiste, mais ne s’y étant jamais rendu, bien que Monsieur [L] lui en ait communiqué l’adresse. Monsieur [L] a joint à sa requête la facture d’achat du moteur, les SMS envoyés par le garage LAND ROVER devant procéder au montage du moteur lui indiquant que le moteur est inutilisable, deux mises en demeure adressées à la société CASSEAUTORAMA par lui-même le 4 septembre 2023 et par l’Association de Consommateur UFC QUE CHOISIR le 20 janvier 2024, cette dernière étant fondée sur les articles L 217-3, L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation.
Monsieur [L] a également donné communication de l’attestation de vaine tentative de conciliation extra-judiciaire établie, le 5 janvier 2024, par le Conciliateur de Justice, saisi par Monsieur [L].
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 17 décembre 2024.
L’avis de réception de la lettre recommandée de convocation de la société CASSEAUTORAMA étant revenu non signé par la défenderesse, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, le Greffe a demandé à Monsieur [L] de bien vouloir faire citer la société CASSEAUTORAMA par acte de commissaire de justice.
Monsieur [L] a justifié avoir fait citer la société CASSEAUTORAMA au domicile personnel de son représentant légal, le 8 octobre 2024, pour l’audience du 17 décembre 2024, par acte de commissaire de justice. L’acte a été remis à un tiers présent au domicile, en l’occurrence la partenaire de Monsieur [J], Madame [K] [I].
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été convoquées par le Greffe pour l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [P] [L] a comparu en personne et a réitéré les termes de sa requête.
La société CASSEAUTORAMA n’a été ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
En cours de délibéré, à la demande du Tribunal, Monsieur [L] a communiqué les échanges qu’il a eus avec le représentant légal de la société CASSEAUTORAMA dès qu’il a été constaté que le moteur n’était pas utilisable, Monsieur [L] rappelant notamment à la société CASSEAUTORAMA que le moteur lui a été vendu avec une garantie de six mois et lui indiquant l’adresse du garage où il pouvait examiner le moteur puisque la société CASSEAUTORAMA l’avait demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société CASSEAUTORAMA, régulièrement convoquée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et la société CASSEAUTORAMA n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […]»
L’article L 217-5 du code de la consommation fixe, notamment, les critères de conformité suivants :
• « 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union Européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; »
•« 6° Il correspond à la quantité, à la qualité, et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de mêmes types, eu égard à la nature du bien […]. »
L’article L 217-3 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […]. »
Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions prévues à la présente sous-section. […]. »
Enfin, l’article L 217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction ou la résolution du prix soit immédiate.
En l’espèce, Monsieur [L] a fait l’acquisition, le 10 avril 2023, auprès de la société CASSEAUTORAMA d’un moteur LAND ROVER d’occasion, mais en parfait état, selon l’annonce le concernant publiée sur le BON COIN, pour le prix de 3 400 €. Ce moteur était destiné à être monté par un garage LAND ROVER sur la voiture de Monsieur [L].
Toutefois, lorsque le garage LAND ROVER a entrepris de procéder au montage du moteur, il s’est avéré qu’il était rouillé à l’intérieur et qu’il y avait de la limaille dans l’huile et le filtre, le rendant totalement inutilisable.
La mauvaise foi dont la société CASSEAUTORAMA a fait preuve dans les réponses qu’elle lui a apportées lorsque Monsieur [L] lui a fait part de l’état du moteur démontre que la société venderesse avait parfaitement connaissance du mauvais état du moteur qu’elle a vendu à Monsieur [L] et qu’elle a cherché par tous moyens à échapper à ses responsabilités.
En conséquence, en vendant à Monsieur [L] un moteur inutilisable, la société CASSEAUTORAMA a vendu à Monsieur [L] un bien ne répondant à l’usage et aux caractéristiques qu’un consommateur peut légitimement attendre du bien dont il a fait l’acquisition.
En outre, Monsieur [L] justifie de l’apparition du défaut de conformité dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du moteur, conformément à l’article L 217-7 du code de la consommation, puisque dès le 28 août 2023, il prend contact avec la société CASSEAUTORAMA pour lui faire part du caractère inutilisable du moteur.
Le défaut de conformité étant ainsi présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, la société CASSEAUTORAMA doit en répondre, en application de l’article L 217-3 du code de la consommation.
La société CASSEAUTORAMA s’étant refusée, malgré les demandes de Monsieur [L] puis de l’Association de Consommateur UFC QUE CHOISIR, à procéder au remplacement du moteur ou à faire jouer la garantie de 6 mois qu’elle avait consentie à son client, Monsieur [L] est en droit d’obtenir la résolution du contrat de vente et, par conséquent, la restitution du prix payé.
En conséquence, la résolution du contrat de vente portant sur un moteur LAND ROVER 276 DT, conclu le 10 août 2023, entre Monsieur [L] et la société CASSEAUTORAMA, pour le prix de 3 400 €, sera prononcée à la date du présent jugement et la société CASSEAUTORAMA sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 3 400 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente du moteur.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En vendant à Monsieur [L] un moteur dont la société CASSEAUTORAMA savait, notamment en tant que professionnelle, qu’il n’était pas en état et en se refusant à assumer ses responsabilités de vendeur en remplaçant le moteur ou en faisant bénéficier l’acquéreur de la garantie qu’elle lui avait consentie, la société CASSEAUTORAMA a commis des fautes qui ont exposé Monsieur [L] à de nombreux préjudices (sentiment d’avoir été trompé, privation de jouissance de son véhicule sur lequel le nouveau moteur n’a pu être monté, propos intimidants tenus à son encontre pour qu’il renonce à réclamer la résolution de la vente et la restitution du prix et temps passé pour faire valoir ses droits).
En conséquence, la société CASSEAUTORAMA sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La société CASSEAUTORAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat portant sur un moteur LAND ROVER 276 DT, conclu le 10 août 2023, entre Monsieur [P] [L] et la société CASSEAUTORAMA, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE, en conséquence, la société CASSEAUTORAMA à payer à Monsieur [P] [L], la somme de 3 400 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente du moteur ;
CONDAMNE la société CASSEAUTORAMA à payer à Monsieur [P] [L], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CASSEAUTORAMA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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