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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02147 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCTP
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [X] [L] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Marius henri RAKOTONIRINA
Me Sophie VIDAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire , du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Isabelle SOUNDRON, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] épouse [P] habite au [Adresse 1] à [Localité 3] et sa propriété est contiguë de celle de Madame [X] [G].
Le 15 juillet 2020, une altercation est survenue entre elles dans l’impasse où elles résident.
Madame [G], a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3].
Madame [P], entendue en qualité de mise en cause le 19 septembre 2020, a porté plainte à son tour.
Par acte introductif d’instance du 20 juillet 2022, Madame [P] a fait assigner Madame [G], devant le tribunal de céans afin de la voir condamner à l’indemniser des divers chefs de préjudices résultant de l’agression du 15 juillet 2020.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, à l’exposé duquel il convient de se référer, le tribunal a déclaré Madame [G], responsable à hauteur de 50 % du dommage causé à Madame [P], a débouté Madame [G], de sa demande reconventionnelle d’indemnisation de son préjudice moral et, sursoyant à statuer sur les demandes d’indemnisation formulées par Madame [P], a ordonné une expertise médicale et désigné Madame [D] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] demande la condamnation de Madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 243,77 euros au titre de la gêne partielle,
— 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.580,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— 20.448,00 en réparation de son préjudice financier.
Elle réclame la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] conclut au rejet des demandes formulées au titre des préjudices moral et financier.
Elle demande que l’indemnisation des autres postes de préjudice soit fixée comme suit :
— 243,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.580,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle fait valoir que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal, elle n’est tenue d’indemniser Madame [P] qu’à hauteur de 50 % des sommes précitées.
ET SUR QUOI
L’expert a examiné Madame [P] près de quatre ans après les faits.
Madame [P], droitière, a rapporté avoir présenté des douleurs résiduelles intermittentes du cinquième doigt gauche déclenchées par certains mouvements après l’ablation de l’attelle en octobre 2020 et ce pendant un an environ.
L’expert a constaté une très légère déviation vers l’extérieur de la troisième phalange du cinquième doigt gauche comparativement à l’ensemble des autres doigts.
Elle a conclu de la façon suivante :
— absence d’état antérieur
— lésions imputables de manière directe et certaine aux violences du 15 juillet 2020
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 15 juillet au 17 octobre 2020
— souffrances endurées à 2/7
— consolidation le 18 octobre 2020
— déficit fonctionnel permanent de 1 %
— préjudice esthétique permanent de 0,5 %/7
— pas d’autre chef de préjudice.
Il convient de fixer le préjudice corporel de Madame [P] de la façon suivante :
— 243,77 euros au titre de la gêne partielle,
— 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.580,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Compte tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal, Madame [G] sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 121,89 euros au titre de la gêne partielle,
— 1.500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 790,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 250,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice moral existe, il est en lien avec la situation anxiogène créée par ce conflit de voisinage.
Il convient de le fixer à la somme de 1.500 euros et de condamner Madame [G] à payer à Madame [P] la somme de 750 euros à ce titre.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice financier, Madame [P], radiologue, exerçant avec une secrétaire à titre libéral, a rapporté à l’expert judiciaire des difficultés à réaliser correctement des échographies pendant toute la période du port de l’attelle mais ne lui a pas indiqué d’arrêt de ses activités professionnelles en lien avec les faits.
Le cabinet médical a été fermé pour congé annuel du 31 juillet au 17 août 2020.
L’expert a précisé que les séquelles fonctionnelles et douloureuses ne contre-indiquaient pas la pratique de l’activité professionnelle de Madame [P] ni de toute autre activité.
L’attestation de l’expert-comptable de Madame [P] fait état d’une baisse de chiffre d’affaire du 16 juillet 2020 au 28 août 2020 au regard de celui observé les deux mois précédents.
Mais, en tout état de cause, il n’est produit aux débats aucun document comptable de nature à permettre d’imputer cette baisse de chiffre d’affaires pendant une période comprenant les congés payés à l’altercation du 15 juillet 2020.
Il convient de débouter Madame [P] de ce chef de demande.
L’équité commande en la cause d’allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement rendu le 14 novembre 2023,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [S],
FIXE le préjudice corporel de Madame [P] de la façon suivante :
— 243,77 euros au titre de la gêne partielle,
— 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.580,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
VU le partage de responsabilité opéré par le tribunal,
CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
— 121,89 euros au titre de la gêne partielle,
— 1.500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 790,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 250,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
LA CONDAMNE à payer à Madame [P] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral subi,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande relative au préjudice financier,
CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
PARTAGE les dépens comprenant les frais d’expertise par moitié entre les parties.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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