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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSM5
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [X] [C] épouse [E], représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. GMF ASSURANCES, représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [E], demeurant 16 rue Gilbert Roddier, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, sise 148 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [C] épouse [E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Clermont-Ferrand, 16 Rue Gilbert Roddier.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile n°37.220379.65R souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES à effet du 1er janvier 2017.
Le 1er septembre 2021, Madame [X] [C] épouse [E] a, à la suite d’une pré-plainte en ligne, déposé plainte auprès des services du Commissariat de police de Clermont-Ferrand pour des faits de vol commis à son domicile le 11 août 2021. Elle a par la suite effectué un complément de plainte le 30 septembre 2021.
Le Cabinet SEDGWICK a été mandaté afin d’effectuer une expertise, lequel a conclu dans son rapport du 08 octobre 2021 à un montant à indemniser de 22023,85 euros.
Informée par la MAAF, assureur risque professionnel de Monsieur [E], que le vol avait également fait l’objet d’une déclaration auprès d’elle, la SA GMF ASSURANCES a mandaté un enquêteur.
Par rapport d’enquête du 03 juin 2022, il a été conclu au fait que la sociétaire, dans le cadre de sa demande d’indemnisation, avait cherché à exagérer son préjudice.
Le 19 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES a informé Madame [X] [C] épouse [E] que plusieurs éléments ne pouvaient être pris en charge et que son indemnisation pouvait être arrêtée à la seule somme de 13 217, 09 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 179 euros.
Faisant valoir que l’ensemble de ses préjudices n’avaient pas été réparés, Madame [X] [C] épouse [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son assureur le 10 mai 2023 pour solliciter une indemnisation complémentaire à hauteur de 6 262, 68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [X] [C] épouse [E] a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Madame [X] [C] épouse [E], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice matériel :
— 1 808, 98 euros s’agissant du canapé,
— 1 900 euros au titre de l’indemnisation complémentaire forfaitaire,
— 343, 39 euros s’agissant des frais de réfection d’un double des clés de voiture,
— 1 300 euros s’agissant du coût du remplacement des stores,
— 77 euros s’agissant du VTT,
— de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— de débouter la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [C] épouse [E] expose, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, et des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, qu’elle dispose d’un contrat d’assurance lui permettant de bénéficier de la garantie de la SA GMF ASSURANCES en cas de vol. Elle indique qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, ainsi qu’une déclaration auprès de la MAAF, assureur professionnel puisque son époux est artisan plaquiste et stocke ses fournitures à domicile. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, se limitant à indiquer qu’elle ne savait pas comment procéder pour les déclarations et qu’elle a pu envoyer dans la précipitation des factures erronées, mais qu’elle en a immédiatement avisé l’expert d’assurance et ne demande pas le règlement de ses factures. Madame [X] [C] épouse [E] précise qu’il ne lui appartient pas de démontrer les conditions dans lesquelles le vol dont elle a été victime se sont déroulées et explique que l’indemnisation qui lui a été allouée ne correspond pas à la totalité du préjudice matériel souffert.
La demanderesse soutient que le refus d’indemnisation de la part de la SA GMF ASSURANCES est abusif au motif qu’elle adopte une position injustifiée malgré les garanties contractuelles, ce qui lui a occasionné un stress important et l’a amenée à supporter une somme conséquente.
De son côté, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande:
— de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [C] épouse [E],
— de déclarer Madame [C] épouse [E] privée de tout droit à garantie supplémentaire au titre du sinistre survenu le 11 août 2021,
— de juger que la somme de 13 294, 09 euros versée par la SA GMF ASSURANCES à Madame [C] épouse [E] correspond à la juste appréciation de son préjudice,
— de condamner Madame [C] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner Madame [C] épouse [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Madame [C] épouse [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’enquête (soit 3 259, 80 euros),
— de débouter Madame [C] épouse [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
La SA GMF ASSURANCES expose, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article L. 112-4 du Code des assurances, que le contrat qui la lie à Madame [C] épouse [E] prévoit une clause de déchéance de garantie. Elle explique que cette clause peut recevoir application au motif que les époux [E] ont tenté d’obtenir une double indemnisation en lui présentant les mêmes factures que la MAAF. En outre, la SA GMF ASSURANCES indique que son enquêteur a pu vérifier certaines factures et a constaté l’existence de plusieurs irrégularités. Elle considère en conséquence être en capacité d’opposer à Madame [C] épouse [E] la clause de déchéance de garantie et demande de considérer que la somme globale de 13294,09 euros correspond à la juste indemnisation de son préjudice.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [X] [C] épouse [E]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, les conditions générales du contrat liant les parties prévoient, en page 81, au sein de la clause 5.2.1, que “Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l’assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n’existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques.”
Il ressort du courrier de la MAAF du 11 mars 2022 qu’une déclaration de sinistre à la suite du vol commis au domicile de Madame [C] épouse [E], dont la matérialité n’est pas contestable, a été effectuée tant auprès de la SA GMF ASSURANCES que de la MAAF. Il apparaît en effet que trois factures ont fait l’objet d’une double déclaration, s’agissant d’une paire de lunettes, d’une visseuse et d’un laser.
S’il peut être admis qu’une erreur a été commise de la part de la demanderesse dans cette double déclaration, sans volonté de tromper son assureur, il convient cependant d’observer les éléments suivants tels que relatés dans le rapport d’enquête du 03 juin 2022. Plusieurs justificatifs adressés par Madame [C] épouse [E] ont fait l’objet de remboursements (maquillage CLARINS, CHANEL et YSL). La totalité des bijoux figurant sur les attestations de vente LA VIE EN OR pour un montant de 3 128 euros et pour un montant de 1 265, 01 euros sont aux noms de Madame [D] [C] et de Madame [R] [C], et non pas au nom de l’assurée, ce dont elle a d’ailleurs finalement attesté par attestation du 14 mai 2022. Il est d’ailleurs mentionné, en page 21 du rapport, qu’elle a fini par reconnaître oralement qu’elle ne possédait pas ces bijoux : “Tout le reste c’est vrai mais pas pour les bijoux.” La facture BOULANGER pour des écouteurs Airpod d’un montant de 149, 99 euros est datée du 13 août 2021, soit à une date postérieure aux faits de vol.
Il apparaît en outre que, lors de la venue de l’enquêteur, Madame [C] épouse [E] a varié dans ses déclarations quant au vol de certains biens, notamment s’agissant des valises, puisqu’elle a finalement indiqué que seule une valise à 44,90 euros lui avait été dérobée, contrairement à ce qu’elle avait préalablement déclaré.
Dès lors, il doit être constaté, ainsi que l’a conclu le rapport d’enquête, que Madame [C] épouse [E] a exagéré le montant des préjudices subis à la suite du vol dont elle a été victime, en méconnaissance des stipulations contractuelles.
Il est indifférent que la demanderesse ne sollicite finalement plus le remboursement de certains biens dans le cadre de la présente instance puisque c’est lors de la déclaration du sinistre que doivent être appréciées les conditions de la garantie et, partant, si l’assurée ne répond pas à l’obligation de bonne foi.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la SA GMF ASSURANCES est bien fondée à opposer à la demanderesse la déchéance de garantie prévue au contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si les biens dont elle demande le remboursement ont effectivement fait l’objet du vol survenu en août 2021, celle-ci ne pouvant prétendre à aucune indemnisation complémentaire.
En revanche, compte tenu du désaccord des parties sur le versement d’une somme complémentaire de 77 euros correspondant au VTT volé, pour laquelle aucun justificatif de paiement n’est fourni, et des demandes de la SA GMF ASSURANCES pour fixer le montant de l’indemnité perçue par son assurée, il convient de préciser que la somme de 13 294, 09 euros correspond au préjudice matériel souffert par Madame [X] [C] épouse [E], et que l’assureur sera condamné à lui verser cette somme, en deniers ou quittances, pour prendre en compte les paiements effectués ou qui resteraient à effectuer.
Compte tenu de l’absence d’indemnisation complémentaire, la demanderesse n’est pas fondée à faire valoir une quelconque résistance abusive de la part de son assureur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SA GMF ASSURANCES
La SA GMF ASSURANCES soutient subir un préjudice moral évalué à 1 000 euros au motif qu’elle a été contrainte de procéder à de multiples diligences et vérifications.
Néanmoins, s’agissant de démarches effectuées de manière systématique par tout assureur qui souhaite procéder à des vérifications complémentaires et qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel, le préjudice moral allégué par la SA GMF ASSURANCES n’est pas caractérisé et celle-ci devra être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [C] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’expertise et d’enquête ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, de sorte que la SA GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à les y inclure.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] épouse [E], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA GMF ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [X] [C] épouse [E] en paiement d’une indemnisation complémentaire en réparation de son préjudice matériel résultant du vol survenu le 11 août 2021 ;
REJETTE la demande de Madame [X] [C] épouse [E] en paiement d’une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DECLARE applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [C] épouse [E] prévue aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties ;
DIT que la somme de 13 294, 09 euros correspond à l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [X] [C] épouse [E] résultant du vol survenu le 11 août 2021, et condamne, en tant que de besoin, en deniers ou quittances, la SA GMF ASSURANCES à lui verser ladite somme ;
REJETTE la demande de la SA GMF ASSURANCES en paiement d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [E] aux dépens de l’instance;
REJETTE la demande de la SA GMF ASSURANCES tendant à inclure les frais d’expertise et d’enquête (3 259, 80 euros) dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [E] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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