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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00577
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5FQ
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[J] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 28 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPAC du Rhône, devenu ensuite l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, a donné à bail à M. [J] [M] un logement situé [Adresse 3], par contrat signé le 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 19 mars 2025, l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a informé la CAF de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a fait délivrer le 28 mars 2025 à M. [J] [M] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 748,40 €.
Au motif que le commandement de payer n’a pas été suivi d’effet, l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a fait assigner, par acte du 12 juin 2025, M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par la l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT à M. [J] [M], et à titre subsidiaire prononcer la résiliation,
— autoriser en conséquence à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique,
— condamner M. [J] [M] au paiement :
* de la somme de 748,40 euros au titre de l’arriéré locatif,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle,
* d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* des dépens de l’instance.
A l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, représenté par son conseil, a exposé se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, mais maintenir les demandes portant sur l’article 700 et les dépens.
M. [J] [M], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté cette demande.
Le désistement de la demanderesse sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, c’est bien l’engagement de la procédure judicaire qui a permis au bailleur d’obtenir gain de cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd leur procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire, certes régularisé, a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [J] [M] à verser à l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de M. [J] [M] ;
CONDAMNE M. [J] [M] à verser l’établissement DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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