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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00126 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVVI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[O] [T]
Expédition délivrée le 17/04/26
Exécutoire délivrée le 17/04/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a ouvert en ses livres le 1er juin 2011 au profit de Monsieur [O] [T] un compte courant n °[XXXXXXXXXX01].
Le découvert a été autorisé pour un montant de 2.400 euros suivant avenant régularisé le 26 janvier 2019.
Ce découvert a été porté à la somme de 750 euros 31 juillet 2021.
Selon offre de crédit régularisée le 29 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a octroyé à Monsieur [O] [T] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 12.000 euros au taux d’intérêts de 4,35 %.
Rencontrant des difficultés financières, Monsieur [O] [T] a obtenu le bénéfice de la procédure de surendettement avec mise en œuvre à compter du 31 mai 2024 de mesure imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 93,58 euros.
Monsieur [O] [T] n’ayant pas respecté les termes du plan de surendettement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, l’établissement bancaire l’a mis en demeure d’avoir à payer les mensualités dues sous peine de caducité du plan.
Par lettre recommandée du 31 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [O] [T] d’avoir à régulariser les situations d’impayés au titre du découvert et du prêt.
En l’absence de règlement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et la clôture du compte-courant le 27 juin 2025. Monsieur [O] [T] a été mis en demeure d’avoir à payer la somme de 11.390,30 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a attrait Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de:
— 10.545,71 euros avec intérêts au taux de 4,35% à compter du 1er décembre 2025, date du décompte, au titre du prêt de regroupement de crédits,,
— 1.019,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du décompte, au titre du crédit Auto,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Malgré l’absence de Monsieur [O] [T] à l’audience, le tribunal ne peut examiner les demandes qu’après avoir vérifié leur caractère régulier, recevable et bien fondé en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La forclusion n’est pas encourue, celle-ci ayant été interrompue par l’adoption de mesures imposées par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure préalable.
Au vu des pièces versées aux débats par le créancier :
— la convention de compte et l’autorisation de découvert
— l’historique du compte courant,
— l’offre de crédit,
— la fiche de dialogue,
— la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées,
— l’interrogation du fichier des incidents des crédits aux particuliers,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du crédit,
— la lettre de déchéance du terme, précédée d’une lettre de mise en demeure,
et conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est en droit de réclamer les sommes suivantes :
— S’agissant du regroupement de crédits, la somme de 10.545,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 1er décembre 2025,
— S’agissant du solde du compte courant la somme de 1.019,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] les sommes de:
— S’agissant du regroupement de crédits, la somme de 10.545,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 1er décembre 2025,
— S’agissant du solde du compte courant la somme de 1.019,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025,
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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