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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT6L
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU substituée par Maître Emilie CURCURU, avocats au barreau de VALENCE
ET
Monsieur [M] [U]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2025, M. [M] [U] a saisi la [6] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 10 avril 2025.
Le 5 juin 2025, la [6] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 juin 2025 et réceptionnée par la société [9] le 12 juin 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juillet 2025,, la société [9] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que, suite à ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024, M. [M] [U] avait quitté les lieux loués le 29 janvier 2025, et qu’il ne justifiait pas de son impossibilité de retravailler.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société [9] a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que le débiteur était âgé de 43 ans et en invalidité, mais ne justifiait pas ne pas pouvoir retravailler. Elle a également fait observer qu’il était marié et que son épouse âgée de 23 ans pouvait trouver un emploi. Elle a ainsi estimé que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
M. [M] [U] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance qu’il était dans l’incapacité de reprendre un emploi compte tenu des séquelles toujours présentes d’un accident de la route subi le 23 août 2023 à la suite duquel il était resté 18 mois à l’hôpital. Il a fait observer que son bras ne fonctionnait plus. S’agissant de son épouse, il a ajouté qu’elle était arrivée de Tunisie depuis 10 mois, qu’elle s’occupait de leur enfant âgé de 10 mois et qu’elle suivait des cours de français pour pouvoir s’intégrer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [9], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
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Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 27489,62 euros. L’impossibilité de M. [M] [U] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [M] [U], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que M. [M] [U] a des ressources dont le montant est chiffré à 1926 euros, constituées d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales, d’indemnités journalières et d’une pension d’invalidité. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 2300 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, M. [M] [U] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Par ailleurs, M. [M] [U] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 août 2023. Il résulte de l’expertise médicale en date du 28 janvier 2025 qu’il verse aux débats que celui-ci souffre d’une évolution complexe d’un traumatisme sévère huméral et au coude gauche et de complications neurologiques. Le médecin a également relevé la persistance d’une paralysie du sciatique poplité gauche, avec nécessité de poursuivre une rééducation active et une surveillance médicochirurgicale. L’examen clinique a par ailleur objectivé une atrophie du mollet, l’absence de pince de la main gauche et une raideur majeure du membre supérieur gauche. Compte tenu de son état de santé, M. [M] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, l’assurance maladie ayant retenu que son état d’invalidité réduisait des deux tiers au moins sa capacité de travail.
Compte tenu de ces observations médicales objectives, il est illusoire de penser que M. [M] [U] puisse retrouver un emploi, et ce d’autant que celui-ci travaillait dans le secteur du bâtiment en étanchéité. La sévérité des séquelles dont il souffre des suites de son accident empêche de pouvoir raisonnablement attendre une amélioration de sa situation. Quant à son épouse, elle est arrivée récemment sur le territoire français et ne maîtrise pas la langue, ce qui rend illusoire son intégration sur le marché du travail à court ou moyen terme.
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Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [M] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, M. [M] [U] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [9],
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] [U],
— Fixe les créances conformément au tableau de la commission,
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
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— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [U] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [6].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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