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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [H]
née le 27 Avril 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 novembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparula patient Madame [J] [H], dûment avisée, assistée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [H] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [N] en date du 11 novembre 2025 faisant état de “troubles du comportement de type hétéro-agressivité, soliloque, hallucinations visuelles et auditives, agnosognosie, refus de soins. Mise en danger d’elle même” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [O] en date du 14 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 novembre 2025 le docteur [T] [F] indique: “ce jour, le contact est laborieux. La patiente est méfiante et persécutée. L’humeur est labile. Elle pleure dans des contextes interprétatifs. Elle est très réticente avec un discours plaqué où elle rationalise tout son vécu et son comportement. Elle minimise les symptomes observés notamment les soliloquies. L’anxiété est très palpable en lien avec l’envahissement psychotique. Les fonctions instinctuelles sont perturbées, la patiente présente encore des troubles du sommeil tout en refusant les solutions thérapeutiques que l’on peut lui proposer” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [H] s’est exprimée. Elle précise que c’est la première fois qu’elle est hospitalisée en secteur fermé. Elle dit néanmoins se sentir bien à l’hôpital, et avoir le sentiment d’aller mieux depuis le début de la mesure. Elle souhaiterait pouvoir regagner son domicile.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si le souhait de la patiente de regagner le foyer familial apparaît parfaitement compréhensible, une levée de la mesure semble prématurée à ce stade, au vu de l’intensité des symptômes observés initialement. Il y a lieu de stabiliser la thérapeutique pour envisager un retour au domicile dans les meilleures conditions possibles.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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