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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3D2
Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[O] [Y]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Carine DOLEY, Greffier lors des débats et de […], Greffier lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 en présence de Sandra LAZZARINI, Auditrice de justice et Chloé LAUSTRIAT, Assistante de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Février 1994 à , demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2021, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 257,70€.
Le 22 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 942,62€, arrêtée au 10 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme principale de 942,62€, montant des loyers et charges dus au 10 janvier 2025, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement des loyers et charges échus au 10 janvier 2025 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] [Y] ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée lors de son premier appel à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Il a indiqué que la dette était soldée et qu’il souhaitait seulement maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [O] [Y] a comparu en personne.
Il a indiqué avoir compris qu’il devait payer le loyer et s’en rapporter quant aux demandes du bailleur au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales concernant le bail d’habitation :
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a indiqué se désister de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, le désistement du demandeur sur ces demandes sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Néanmoins, il est constant que la procédure a dû être engagée en raison des impayés locatifs et que la situation n’a été régularisée par Monsieur [O] [Y] qu’en cours de procédure. Monsieur [O] [Y] sera par conséquent condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” concernant les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation, d’expulsion de Monsieur [O] [Y], de condamnation en paiement de Monsieur [O] [Y] au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […]
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