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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ BOUYGUES BATIMENT, EST, Venant au droit de la société -, S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, S.A.S.U. GCF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QTD
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ALBINGIA
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat postualant au barreau de MARSEILLE et Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
BOUYGUES BATIMENT SUD EST – Venant au droit de la société – S.A.S.U. GCF
Dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
Dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE(CCM)
Dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
QBE EUROPE SA/NV
Dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE (LPM)
Dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Dont le siège social en France est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 24/1421
DEMANDERESSES
S.A.S. ICADE PROMOTION
Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat postualant au barreau de MARSEILLE et Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
Dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE (LPM)
Dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE(CCM)
Dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
QBE EUROPE SA/NV
Dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (HELVETIA ASSURANCES)
Dont le siège social est sis [Adresse 17] (SUISSE) , donrt la succursale en France est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Soledad RICOUARD avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. [Localité 30]
Dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
CENTRE DENTAIRE [Localité 20] [Localité 30]
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOLAFIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Icade Promotion en qualité de aître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de trois bâtiments à usage de logements, commerces et maisons individuelles en accession à la propriété situés [Adresse 5].
Sont notamment intervenues à cette opération :
La société GFC devenue Bouygues Bâtiment Sud Est, entreprise générale assurée auprès de la SA Allianz ;La SARL Atelier Empreinte, maître d’œuvre d’exécution,La société Saban Hodzic, société liquidée, sous -traitant de GFC pour le lot « étanchéité », La société Sol Roof Europe (Deken – en liquidation judiciaire) , assurée auprès de la SA AXA France IARD, sous-traitant de GFC pour le lot « étanchéité », La SARL LPM (Littoral Plomberie Méditerranée), sous-traitant de GFC pour le lot « plomberie » assurée auprès de la SMABTP, La SARL Concept Façade (société liquidée), sous-traitant de GFC pour le lot « façades » assurée auprès de la SA ALLIANZ, La SARL CCM (Charpente Couverture Méditerranée), sous-traitant de GFC pour le lot « descente EP », La société Cerasol, sous-traitant de GFC pour le lot « sols et revêtement de façade », assurée auprès de la SA AXA France IARD, La SAS Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de QBE.
Une police dommages-ouvrages a été souscrite par la société Icade auprès de la SA Albingia.
Les ouvrages ont été réceptionnés les 17, 18 et 21 mars 2014.
Par acte notarié en date du 1er octobre 2018, M. [H] [D] a acquis six lots de copropriété auprès de la SAS ICADE PROMOTION dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 31].
Les lots ont été vendus bruts, réseaux en attente avec réservation de fluide et énergie.
Parmi ces six lots figure un local commercial en rez-de-chaussée d’une superficie de 480 m² (lot 48).
Par acte notarié du 3 mai 2021, M. [H] [D] a vendu le bien immobilier à la SCI [Localité 30].
La SCI [Localité 30] a donné à bail commercial, selon contrat du 1 er janvier 2021, à l’Association [Adresse 24] [Localité 20] [Localité 30] » le local commercial en rez-de-chaussée.
L’association est entrée dans les lieux en juillet 2021, après avoir réalisé des travaux d’aménagement pour les besoins de l’exploitation du centre dentaire.
L’Association [Adresse 25] [Localité 28] Viste » exploite depuis lors ce local commercial et a souscrit auprès de la société AXA France IARD une police d’assurance multirisques professionnels « ATOUTS PRO ».
L’Association [Adresse 25] [Localité 30] » a constaté de multiples infiltrations :
• Dans la salle radio panoramique.
• Dans la salle de soins esthétiques.
• Dans la salle d’attente « VIP ».
• Dans le couloir desservant la salle de stérilisation.
• Dans le BOX – salle de soins – N°3.
• Dans le BOX CHIRURGIE.
• Dans le BOX – Salle de soins – N°6.
Ces désordres ont donné lieu à des déclarations de sinistres auprès du syndic et de l’assureur dommages ouvrage, la SA Albingia, entre les 12.10.2021 et 07.12.2022.
Divers rapports de recherche de fuite ont été réalisés, les 10 février 2022, 14 février 2022 et 27 février 2022.
Un constat a été réalisé le 17 aout 2022 par un commissaire de justice.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande la SCI [Localité 30] et l’association centre dentaire « [Localité 20] La Viste » et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Icade Promotion, la SA Albingia, la SA AXA France IARD et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, exerçant sous l’enseigne Helvetia Assurances.
***
Par actes d’huissier en dates des 19, 20, 21, 27 février et 1er mars 2024, la SA Albingia a assigné en référé la société GCF devenue SASU Bouygues Bâtiment Sud Est, la SA Allianz IARD (assureur de CGF et de Concept Façades), la SARL Atelier Empreinte, la SARL LPM (Littoral Plomberie Méditerranée), la SMABTP (assureur de LPM), la SARL CCM (CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA/NV dont le nom commercial est QBE EUROPEAN Opérations (assureur de Bureau Veritas Construction), la SA AXA France IARD (assureur de DEKEN SOL ROOF EUROPE et de [Localité 20] [Localité 30]), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de condamner la SARL Atelier Empreinte à produire avant l’audience ou au plus tard avant l’ordonnance à intervenir ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et civile professionnelle pour les années 2012 et 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/765.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 13, 14, 15 mars 2024, la SAS ICADE PROMOTION a assigné la société GCF devenue SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE, la SARL LPM (LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE), la SMABTP, la SARL CCM (CHARPENTE COUVERTURE, MEDITERRANEE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SARL Solafin, la société commerciale étrangère Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la SCI [Localité 30], l’association [Adresse 23] « [Localité 20] LA VISTE », la SA ALBINGIA , en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1421.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SA ALBINGIA, représentée par son conseil, dépose des conclusions et demande de :
Prononcer la jonction ente les instances, Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à La GFC devenue Bouygues Bâtiment Sud-Est, Son assureur Allianz, La SARL Atelier Empreinte, La SA AXA France IARD assureur de la société Sol Rook Euroe (Deken)[Localité 28] SARL LPM, Son assureur la SMABTP, Allianz IARD assureur de la société Concept façade, La SAR CCM, La société Bureau véritas construction, Son assureur QBE, Débouter la société AXA France IARD de sa demande en paiement, Réserver les dépens.
Elle précise qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de [Localité 20]. En outre, elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV considérant qu’elle demeure tenue des garanties facultatives en tant qu’assureur à la date de la réclamation.
La SAS Icade Promotion, représentée, maintient ses demandes et demande la jonction des deux procédures. Elle s’oppose à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société GCF Construction, et la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent :
Dans le dossier 24/76 : émettent les réserves et protestations d’usage,de juger que la présente procédure interrompt au profit de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et son assureur la SA Allianz IARD tous délai de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire t leurs assureurs, de condamner la SA Albingia aux entiers dépens ; Dans le dossier 24/1421 : émettent les réserves et protestations d’usage, d’ordonner à la société SCI [Localité 30] et l’association [Adresse 22] de produire les marchés et attestations d’assurances des sociétés titulaires des travaux d’aménagement et de raccordement, de juger que la présente procédure interrompt au profit de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et son assureur la SA ALLIANZ IARD tous délai de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ;condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens.
La SARL Atelier Empreinte, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, :
dans le dossier 24/1421 :émet les réserves et protestations d’usage, demande de rejeter la demande sollicitée au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Icade Promotion aux dépensdans le dossier 24/765 : émet les réserves et protestations d’usage, demande que lui soit donné acte de la communication de ses attestations d’assurance pour les années 2012 et 2023 et de condamner la SA Albingia aux dépens.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner la SA Albingia aux dépens.
La SAS Bureau Veritas Construction, la société QBE EUROPE SA/NV et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent
dans le dossier 24/1421 : de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV, de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs des Lloyd’s de Londres, émettent les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens ;dans le dossier 24/765 : de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV, de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs des Lloyd’s de Londres, émettent les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens ;
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Saban Hodzic, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL LPM, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner la SA Albingia aux dépens.
La société Helvetia compagnie suisse d’assurances exerçant sous l’enseigne Helvetia assurances, demande de dire sans objet la demande d’ordonnance commune de la SAS Icade promotion à son égard et condamner la SAS Icade promotion aux dépens.
La SCI [Localité 30] et le [Adresse 26] [Adresse 29] Viste, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de leur donner avec qu’elles ne s’opposent pas à la demande et de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur du [Adresse 26] [Localité 30], représentée par son conseil lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de débouter les sociétés Albingia et Icade promotion de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, représenté, dépose des conclusions, émet des protestations et réserves et demande de statuer sur les dépens.
La SA Allianz en qualité d’assureur de la société Concept façades, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves orales.
La SARL CCM et SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Dejen Sol Roof Europe, bien que citées à personne morale dans les deux dossiers, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de juger que les conclusions interrompent au profit de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et son assureur la SA ALLIANZ IARD tous délais de prescription et forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’en l’absence de fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription, la demande n’a pas à être étudiée à ce stade.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV est prématurée en l’état.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/968).
Il résulte des pièces fournies et notamment de la note aux parties n°1 du 17 janvier 2024 que les différents intervenants à l’acte de construire sont susceptibles de voir leur responsabilité décennale ou civile professionnelle engagée du fait des infiltrations et désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 30] et le centre Allodent.
La SA ALBINGIA et la SAS Icade Promotion justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés et à leurs assureurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA ALBINGIA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En outre, il n’est pas contesté que la SCI [Localité 30] et/ou l’association [Adresse 22] ont réalisé des travaux d’aménagement du local commercial avant l’entrée dans les lieux de l’association en juillet 2021. Il conviendra donc de produire les contrats de travaux et attestations d’assurances des sociétés titulaires des travaux d’aménagement et de raccordement.
A ce stade et en l’absence d’élément dans le rapport d’expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. Les parties conserveront la possibilité de saisir le juge compétent en cas d’inexécution.
Enfin, il y a lieu d’observer que la SARL Atelier Empreinte a produit ses attestations d’assurance pour les années 2012 et 2023 et que la demande est donc devenue sans objet.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA ALBINGIA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/765 et 24/1421 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de SA Lloyd’s Insurance Company;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du centre dentaire [Localité 20] [Localité 30] et de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la société GCF Construction, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et en qualité d’assureur de la société Concept façades, la SARL Atelier Empreinte, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LPM, la SARL CCM, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Dejen Sol Roof Europe et en qualité d’assureur de l’entreprise Saban Hodzic, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 27 octobre 2023 (n° RG 23/968) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la société GCF Construction, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et en qualité d’assureur de la société Concept façades, la SARL Atelier Empreinte, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LPM, la SARL CCM, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Dejen Sol Roof Europe et en qualité d’assureur de l’entreprise Saban Hodzicles opérations d’expertise confiées à M. [L] [Y] ;
Disons que la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la société GCF Construction, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est et en qualité d’assureur de la société Concept façades, la SARL Atelier Empreinte, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LPM, la SARL CCM, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas Construction, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Dejen Sol Roof Europe et en qualité d’assureur de l’entreprise Saban Hodzicseront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par moitié par la SA ALBINGIA et la SAS Icade Promotion d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA ALBINGIA ou de la SAS Icade Promotion ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA ALBINGIA ;
Déclarons sans objet la demande de la SA Albingia sollicitant la production des attestations d’assurance pour les années 2012 et 2023 de la SARL Atelier Empreinte.
Ordonnons à la SCI [Localité 30] et l’association [Adresse 23] « [Localité 20] [Localité 30] » les contrats de travaux et attestations d’assurances des sociétés titulaires des travaux d’aménagement et de raccordement ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Albingia et de la SAS Icade Promotion ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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