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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 juin 2025, n° 20/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 20/03753 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQED
DEMANDEUR :
Madame [V] M. I. épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame HOLLET
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET, Me Véronique HAMAMOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 19 mars 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 13 octobre 2022 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 3 août 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande de rejet de pièces ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V] [D]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (Inde)
et de
[N], [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Inde),
mariés le [Date mariage 3] 1995, devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Inde).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
FIXE au 19 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] relative à un droit à récompense ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Madame [V] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros payable en 48 mensualités, la première d’un montant de 3 000 euros et les suivantes d’un montant de 1 000 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
FIXE à 800 euros par mois, contribution mensuelle de Monsieur [N] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] et, au besoin, l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement dans les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution est due pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que faute pour Madame [V] [D] de justifier de la situation scolaire et professionnelle de [T] à la demande de Monsieur [N] [C], ce dernier pourra suspendre le versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
SUPPRIME la contribution paternelle aux frais de scolarité de l’enfant majeur [T] ;
DIT que les frais suivants acceptés par les deux parents seront pris en charge à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné : (frais de logement (loyer), frais de santé non remboursés, activités de loisir ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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