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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBIB
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [I] artisan en bâtiment exerçant à l’enseigne « 2 G RUN OV », SIREN numéro 851 694 935
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [L] [R] artisan en bâtiment exerçant à l’enseigne « [R] [Localité 10] », SIREN numéro 984 322 560
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTELME délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [P] [O] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifiée une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] et cadastrée section AW n°[Cadastre 2].
Il a confié la réfection des sols de la maison à Monsieur [Z] [I], artisan à l’enseigne « 2 G Run OV ». Quelques mois après la réalisation des travaux, Monsieur [O] a constaté le décollement de plusieurs lames de parquet. Malgré des échanges de courriels, Monsieur [I] ayant quitté la Réunion, Monsieur [O] a fait appel à un autre artisan, Monsieur [L] [R], à l’enseigne « [R] [Localité 10] » dont l’intervention n’a pu mettre fin aux désordres.
En l’absence de reprise des travaux, Monsieur [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, fait assigner Monsieur [Z] [I] et Monsieur [L] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [F] sollicite de voir :
Engager les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais, dès à présent, tous leurs droits et moyens étant expressément réservés,Vu les dispositions des articles 145, 232 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile, Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,Entendre les parties et les conseils en leurs observations,Au besoin, entendre tout sachant,Etablir la chronologie des événements,Décrire le rôle de chaque intervenant, l’étendue et les limites de son intervention,Dire si les inachèvements, imperfections, vices, défauts, malfaçons et désordres dénoncés par Monsieur [O] existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toutes natures subis par le demandeur,Soumettre aux parties un pré-rapport en leur laissant un temps suffisant, qui ne saurait être inférieur à trois semaines, pour présenter des observations et pièces complémentaires le cas échéant,Sans à aucun moment assumer un rôle de médiateur ou de conciliateur, constater le cas échéant, l’existence d’un accord entre les parties,Statuer ce que de droit sur la consignation ainsi que sur les dépens.
Bien que régulièrement convoqués et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni Monsieur [I] ni Monsieur [R] n’ont constitué avocat.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Monsieur [O] un procès-verbal de commissaire de justice démontrant que plusieurs lames du parquet se décollent ainsi qu’une attestation d’une décoratrice d’intérieur qui précise que les désordres qu’elle a constatés semblent liés à la qualité de la pose réalisée par Monsieur [I].
Dès lors, Monsieur [O] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [O], il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [N] [C] – [Adresse 6] – 0262 22 80 27 / 0692 23 17 64 –
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,Entendre les parties et les conseils en leurs observations,Au besoin, entendre tout sachant,Etablir la chronologie des événements,Décrire le rôle de chaque intervenant, l’étendue et les limites de son intervention,Dire si les inachèvements, imperfections, vices, défauts, malfaçons et désordres dénoncés par Monsieur [O] existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause, et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toutes natures subis par le demandeur,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et pièces complémentaires le cas échéant,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que Monsieur [P] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [O],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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