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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG6A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[J] [I]
[X] [W] épouse [I]
C/
[P] [L]
[F] [R] épouse [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 mai 2021, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [R] épouse [L] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2]) moyennant un loyer de 1.740€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clausse résolutoire était délivré le 23 mai 2024, en vain.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [L] et Madame [F] [R] épouse [L] aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, leur expulsion et l’allocation de la somme de 10.636€ au titre des arriérés de loyers arrêté au 25 juin 2024, de fixer une indemnité d’occupation au montant du loyer et charges, 1.000€ de dommages et intérêts et 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois et réouverture des débats aux fins de faire citer Monsieur [L] à sa nouvelle adresse, était retenue à l’audience du 14 mars 2025
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I], valablement représentés, dans leurs dernières écritures expliquent que les locataires avait loué le logement pour leur fille Madame [H] [L] qui a restitué les lieux le 13 septembre 2024 et un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé le même jour. Le logement a été restitué délabré, sale et des dégradations du mobilier.
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] demandent leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
Au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation :
5.290€ au titre des impayés de loyer arrêté au 13 septembre 2024 avec intérêt aux taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2024, prenant en compte le paiement de la somme de 9.520€ payés par les locataires,9.125,50€ au titre de la remise en état du logement,1.000€ pour résistance abusive,2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes et en réplique aux conclusions adverses, ils font valoir :
— que depuis l’année 2022, les locataires ont payé irrégulièrement ou partiellement leur loyer et qu’ils ont cessé tout paiement de février à juin 2024 portant leur dette à la somme de 14.674€ mais ont effectué des versements à hauteur de 9.520€ soit un restant dû de 5.154€ pour l’année 2024 sommes auxquelles s’ajoutent les arriérés de loyers de l’année 2022 à hauteur de 636€ et 1.200€ au titre de l’année 2023 soit un total de 5.290€ une fois déduit le dépôt de garantie de 1.700€ dont ils réclament le paiement,
— les frais de nettoyage et de remise en état du logement : l’état des lieux réalisé par le commissaire de justice qu’ils ont mandaté permet de constater que la maison ressemble à un squatt et ils justifient d’une facture de remise en état de 6.275,50€ et la façade a également dû être refaite suite à une collision avec le véhicule de la locataire, soit un total de de 9.215,50€ dont ils demandent le paiement;
— sur la provision au titre des dommages et intérêts, elle est fondée sur la résistance abusive des locataires à remplir leurs obligations de paiement,
— Madame [F] [R] épouse [L] prétend que le bail a été signé par son mari en fraude de ses droits en imitant sa signature mais aucun élément ne vient démontrer cette allégation, elle n’a pas déposé plainte et n’a pas contesté sa signature avant l’audience, le litige opposant les époux ne peut que se dérouler devant le juge aux affaires familial mais pas devant la présente instance,
— Madame [H] [L] et Monsieur [J] [L] contestent les sommes réclamées en indiquant qu’elles varient alors qu’il est produit le décompte des sommes payées par la CAF et les sommes qu’ils ont payé, ce qui bien entendu a modifié la dette, aucune contestation sérieuse n’est donc élevée.
Madame [F] [R] épouse [L], valablement représentée, s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel l’allocation de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des actes de la procédure et en a été informée par l’avocat de son époux dans le cadre de la procédure de divorce, qu’elle n’a jamais signé le contrat de bail et qu’il est nul à son égard car ce n’est pas sa signature et il incombe au juge saisi de procéder à une comparaison d’écriture. Elle reconnaît que sa fille [H], occupait le logement loué et a attesté que sa mère n’avait pas signé le contrat de bail. La co-titularité du bail par les époux ne pourra pas lui être opposé car le logement n’a jamais été occupé par eux mais leur fille, le logement du couple se situait à [Localité 8] et leur résidence secondaire à [Localité 6]. Contrairement à ce que les bailleurs soutiennent, ils avaient parfaitement connaissance de ce que le bien était occupé par leur fille et l’adresse mail figurant dans le bail est la sienne, et les courriers recommandés étaient adressés à Mademoiselle [E]. Les paiements étaient effectués par elle ainsi que les APL versées à son nom. Il est produit les échanges de SMS entre elle et ses bailleurs démontrant qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’occupation du logement par leur fille. Son mari ayant imité sa signature, le contrat de bail lui est inopposable et aucune solidarité des époux ne peut être retenue puisque le logement n’était pas le logement du couple et il ne s’agit pas d’une dette ménagère.
En outre, elle conteste les sommes réclamées qui ne tiennent pas compte des versements opérés par la CAF, sur les réparations locatives, faute de produire l’état des lieux d’entrée, aucune dégradation locative ne pourra être retenue, d’autant que le logement présentait des désordres notamment une installation électrique défaillante qui a pris feu et une fuite d’eau qui a entrainé une surconsommation. Enfin, les bailleurs savent qu’elle n’a pas signé le bail et qu’elle n’était pas présente lors de la signature, ils ont engagé une action à son encontre de façon abusive.
Monsieur [P] [L], valablement représenté, demande au tribunal de constater l’existence de contestations sérieuses quand au montant des sommes réclamées et de déclarer les demandes irrecevables en référé. A titre subsidiaire, enjoindre aux époux [I] de produire sous astreinte de 50€ par jour de retard, l’intégralité des relevées des sommes perçues par la CAF au titre des aides au logement et leurs relevés de compte bancaire pour les années 2022, 2023 et 2024 afin de permettre la vérification des encaissements et paiement effectués. A titre très subsidaire, de constater la co-titularité du bail et la solidarité des époux [L] sur le bail signé le 6 mai 2021 et de débouter les époux [I] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 10.636€ au titre de l’arriré locatif arrêté au 25 juin 2025 et leur condamnation au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en réplique aux moyens des parties adverses, il fait valoir :
— que les sommes réclamées dans l’assignation correspondent au double des sommes réclamées dans les dernières conclusions, ce qui démontre une incohérence dans les décomptes produits et révèlent une contestation sérieuse sur les sommes dues qui ne tiennent pas compte des versements de la CAF. La créance n’est donc pas certaine.
En outre, l’absence de production de létat des lieux d’entrée constitue une seconde contestation sérieuse quand au montant des réparations locatives.
— sur la solidarité des co-titulaire du bail : au moment de la signature de l’acte de caution, il était marié avec madame [L] qui en tant que co-titulaire du bail est tenue solidairement. Insinuer qu’elle n’est pas la signataire de l’acte en contestant sa propre signature est une accusation mensongère et constitue une manoeuvre dilatoire. Cette contestation est tardive et grossière. Elle est au contaire coutumière de ce genre de fait, car il vient d’aprendre qu’il s’est porté solidaire pour un autre logement. Il produit également un échange de courriel permettant de constater qu’elle était parfaitement informée de la situation.
— sur les sommes dues, il produit un relevé de la CAF qui démontre que pour l’année 2024, les sommes de 471€, 471€ et 2.826€ ont été payés outre des versements à hauteur de 4112€
de la part des locataires.
— sur les demandes relatives à la remise en état du bien, en l’absence d’état des lieux d’entrée, il ne peut être fait droit aux demandes d’autant que l’élagage était effectué par Monsieur [I], que la reprise de la façade a été indemnisé par l’assurance du véhicule et que la locataire a dû subir plusieurs désagréments, avec une installation électrique défaillante qui a pris feu en juillet 2024 et une fuite d’eau qui a généré un important surcoût.
— la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer en référé, d’autant que la résistance alléguée provient du contexte de séparation des époux [L].
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose également "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Il résulte des débats et des pièces produites que tant la demande indemnitaire que le montant des réparations locatives relèvent d’un examen approfondi, que la comparaison d’écriture sollicitée et la question de la solidarité des époux [L] excèdent les attributions du juge des référés. Qu’en conséquence, l’ensemble des prétentions des demandeurs ne présentent aucun caractère d’urgence, ni de trouble manifestement illicite et que les contestations élevées nécessitent un examen au fond qui excède les attributions du juge des référés.
En conséquence, les demandes seront rejetées en référé.
Les dépens seront supportés par les demandeurs.
Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les demandes excèdent les attributions du juge des référés et les rejette,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
JUGE que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.
Le Greffier Le Juge
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