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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 13 avr. 2026, n° 24/35291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/35291 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Q] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Partielle numéro 2023/013174 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Julia IVANCOVSKY, Avocat, #E0882
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
domicilié : chez MADAME [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Danièle SPIELMANN, Avocat, #C1933
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON lors des débats
Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Monsieur [Z], [I], [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Côte d’Or),
ET
Madame [Q] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ( Royaume du Cambodge)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (Royaume du Cambodge);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 novembre 2003 à [Localité 4] (Royaume du Cambodge) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 mai 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Q] [N] va perdre l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DÉCLARE Madame [Q] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [Q] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 1] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [L] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les 1ères et 3èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir ou samedi matin au dimanche soir, à charge pour le père de prendre en charge le coût du transport,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DISPENSE Monsieur [Z] [L] de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants au regard de son état d’impécuniosité ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de rétroactivité de cette dispense à compter du 1er août 2025 ;
DIT que Monsieur [Z] [L] prendra à sa charge les frais de transport [Localité 1]-[Localité 2] de ses deux enfants ;
DIT que Monsieur [Z] [L] devra avertir la mère de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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