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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00792 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAU7
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 24 février 2025 , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait citer devant le tribunal de céans Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [U] aux fins de:
— voir condamner solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 25 910,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 , date de la première mise en demeure;
— voir condamner solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 25 février 2010, elle a consenti solidairement à Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [U] un prêt immobilier pour un montant de
47 437,41 €.
Il s’agissait d’un prêt social à l’habitat.
Le remboursement du crédit litigieux devait s’effectuer en 243 échéances mensuelles d’un montant de 355,71 € assurances décès invalidité comprises. Le premier règlement devant intervenir le 28 juin 2010 et le dernier le 28 août 2030.
Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le règlement de certains reliquats d‘échéances.
La SA Réunion Habitat agissante en qualité de mandataire de la banque les a par courriers recommandés avec accusé de réception entre le 10 juin 2020 et le 12 mars 2024 mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain.
La SA Réunion Habitat leur a adressé de nouveau par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mai 2024 une mise en demeure, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La banque a alors déchu les emprunteurs du terme de leur prêt et la SA Réunion Habitat en a informé Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [U] par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 septembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 18 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt social à l’habitat du 25 février 2010
— du tableau d’amortissement du prêt
— de l’historique de remboursement du prêt
— des courriers recommandés avec accusés de réception de mise en demeure du 10 juin 2020, 15 mars 2021, 23 août 2021, 22 septembre 2023, et 12 mars 2024
— du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mai 2024
— de la lettre de déchéance du terme notifiée le 4 septembre 2024 aux débiteurs
— du décompte des sommes dues à la date de la déchéance du terme.
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE la somme de 25 910,66 €outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date la première mise en demeure;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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