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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand dont le siège social est sis [ Adresse 11 ], S.A.R.L. de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C32T
Minute : 25/00423
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A.R.L. de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[B] [P], [G] [L]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me SALVISBERG
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit Allemand dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement situé [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2021, VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] un crédit affecté d’un montant en capital de 47.623,81 euros, pour l’acquisition d’unvéhicule VUP California immatriculé [Immatriculation 10] remboursable au taux nominal de 4,95% et un TAEG de 5,06% en 144 mensualités de 501,18 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 36.513,47 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% à compter du 3 janvier 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,Les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 octobre 2025, VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, selon la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à personne concernant Mme [P] et à domicile concernant M. [L], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, au visa des articles L312-47 du code de la consommation et R. 312-35 du code de la consommation, il n’a pas été relevé de cause de nullité du contrat ou de forclusion de la créance compte tenun des pièces produites.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ). S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par le demandeur que VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2025 à l’égard de Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] seront condamnés solidairement à régler à la banque la somme de 36.513,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 3 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 mai 2021 de 47.623,81 euros accordé par VOLKSWAGEN BANK GMBH à Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] à verser à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 36.513,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] à verser à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [G] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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