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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 juin 2024, n° 23/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Juin 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Christelle MATERA, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. SMART PARK CI-APRES ”ECTOR”
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03031 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQK7
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCCFE + CCC à Me Philippe MARION
— CCC à Me VEILLARD (+ dossier de plaidoirie)
— CCC à Me Christelle MATERA
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 14 septembre 2023, le conseil de Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater que SAS SMART PARK CI-APRES « ECTOR » a manqué à son obligation de résultat en vertu d’un contrat de gardiennage de leur véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] sur le site de l’aéroport d'[4] – terminal 4 du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020.
Lors de la reprise du véhicule le 1er janvier 2020, Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] ont constaté la présence d’entailles fortement apparentes sur la clé du véhicule et la présence d’une forte odeur de brûlé dans l’habitacle laissant supposer l’existence d’un problème au niveau de l’embrayage.
Les deux désordres ont été signalés à la SAS SMART PARK CI-APRES « ECTOR » par courriel du 1er janvier 2020, 30 mn après sa reprise, par retour de courriel il a été demandé aux époux [E] la somme de 20 € pour lancer la procédure puis ils ont adressé le 12 janvier 2020 les photos et le devis de réparation de l’embrayage du véhicule pour un montant de 1 386,73 € TTC, la clé étant facturée 331,87 € TTC, leur préjudice de jouissance étant fixé à 70 €, soit un total de 1 756,48 €.
Sans résultat suite à toutes les tentatives de règlement amiable du litige, Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes afin que la SAS SMART PARK CI-APRES « ECTOR » soit condamnée à leur payer les sommes de :
— 331,87 € au titre de la réparation de la clé avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2020 ;
— 1 354,61 € au titre de la réparation de l’embrayage avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2020 ;
— 70 € au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2020 ;
Dire que les intérêts au taux égal échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dire qu’à défaut de réglement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 5 avril 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] réitère ses demandes.
Il expose que le véhicule de Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] a été gardienné pendant 10 jours par SMART PARK.
Lorsqu’ils l’ont récupéré, la clé était endommagée et il y avait une odeur de brûlé dans l’habitacle, selon l’avis de BMW l’embrayage avait été forcé, il a fallu le changer à 70000 km au compteur.
SMART PARK ne démontre pas que ce dommage n’est pas de son fait, ni que le dommage préexistait lorsque les époux ont dû faire changer l’embrayage.
De plus, SMART PARK s’était engagé à rembourser la clé mais aucun virement n’a été exécuté sur le compte CARPA.
Pour le reste, le conseil de Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] s’en rapporte à ses écritures.
En défense, il est précisé qu’il s’agit d’un service de voiturier de [4] auquel a été confié le véhicule au mois de décembre 2019.
Lors de la restitution à ses propriétaires 10 jours plus tard, il a été constaté des entailles sur la clé et une forte odeur de brûlé dans l’habitacle par ceux-ci, différents échanges s’en sont suivis, puis une saisine de la juridiction 3 ans et demi après le début du litige.
En ce qui concerne la demande de remboursement de la clé, il y avait déjà des entailles lorsqu’elle a été confiée au voiturier, un remboursement partiel a été accepté et un ordre de virement effectué de façon incontestable.
Concernant la demande de remboursement de l’embrayage, il y a une clause exclusive de responsabilité et les époux [E] seront déboutés de leurs demandes.
Subsidiairement, le fondement de la responsabilité suppose trois éléments qui font défaut.
De plus, il est étonnant que le véhicule ait pu rouler 4000 km avec un embraillage défaillant et que la saisine de la juridiction intervienne si tardivement.
A titre reconventionnel, il est sollicité que les époux [E] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et qu’ils soient condamnés à payer à SMART PARK la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande à titre principal
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du Code civil mentionne qu’ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
En l’espèce, sont versés au dossier :
— la carte grise du véhicule, la première mise en circulation datant du 25 novembre 2015 ;
— le contrat de parking + voiturier souscrit par Madame [E] le 15 décembre 2019 ;
— des photographies de la clé du véhicule montrant des traces d’impact sur une coque plastique attachée à la clé ;
— une attestation de Madame [U] [B] qui se trouvait dans le véhicule à l’aller et au retour selon ses dires et qui a constaté l’odeur de brûlé dans la voiture après sa restitution le 1er janvier 2020 ;
— un courriel du 1er janvier 2020 à 10 h 33 par lequel Monsieur [E] a signalé les dommages sur la clé et l’odeur de brûlé dans la voiture précisant craindre que l’embrayage ait été forcé ;
— une réponse de ECTOR (SMART PARK) précisant qu’un dossier sinistre serait ouvert après dépôt d’une empreinte bancaire sécurisée de 20 € afin de pouvoir lancer la procédure, laquelle ne sera pas débitée si le sinistre est avéré ;
— un mail du 12 janvier 2020 à 13 h 50 des époux [E] informant SMART PARK de la prise immédiate d’un rendez-vous auprès d’un garage BMW et de la nécessité de changer l’embrayage d’urgence pour un coût de 1 386,73 €, la conclusion de BMW étant claire, le voiturier a fait « virer l’embrayage au bleu », le coût du changement de la coque de la clé étant estimé à 30 € un devis devant être produit rapidement, et sollicitant un versement rapide pour pouvoir entamer les travaux ;
— un mail du 16 janvier 2020 sollicitant une réponse rapide au précédent mail ;
— des échanges de mail à partir du 31 janvier 2020 jusqu’au 10 février de la même année, par lesquels les époux [E] font part de leur mécontentement à propos du traitement de cette affaire, la société ECTOR PARKING précisant ne pouvoir intervenir dans le remplacement de l’embrayage, ni elle-même, ni le voiturier, ne pouvant être tenu pour responsable de problèmes mécaniques de ce type conformément aux conditions générales de vente, ce d’autant plus que le contrôle technique n’a pas été effectué en temps et en heure ;
— un procès-verbal de contrôle technique établi le 17 février 2020, indiquant que les catadioptre sont défectueux ou endommagés à l’arrière gauche ;
— une facture datée du 14 février 2020 de BMW SERVICE pour le remplacement de la télécommande radio base pour un prix TTC de 331,87 € ;
— un ordre de réparation édité le 10 janvier 2020, le véhicule ayant été réceptionné le 3 janvier 2020, kilométrage 70318, date de mise en service 28/12/2015, prochain entretien en 12/2019, prochain contrôle technique le 28/12/2019, pour odeur de brûlé dans l’habitacle du véhicule et en extérieur aussi depuis une dizaine de jours ;
— un devis daté du 10 janvier 2020 pour un montant TTC de 1 386,73 € ;
— une facture datée du 2 mars 2020 établie par BMW SERVICE pour le remplacement embrayage suite diagnostic du 10/01/2020 pour odeur de brûlé dans l’habitacle et en extérieur suite à récupération du véhicule par client à l’aéroport une dizaine de jours avant, kilométrage 74095, montant payé 1 354,61 € TTC ;
— un courrier de Maître [M] du 31 mars 2020 réclamant le paiement des sommes de 331,87 € au titre de la réparation de la clé, 1 354,61 € au titre de la réparation de l’embrayage, 70 € au titre du préjudice de jouissance ;
— un courrier de Maître [M] du 10 septembre 2020, en recommandé avec accusé de réception, précisant que suite à contact de l’un de ses collaborateurs avec SMART PARK elle acte de l’accord de prise en charge de la clé mais pas de la réparation de l’embrayage, la société déniant toute responsabilité du voiturier à défaut de preuve, précisant que Madame [U] a été témoin de l’état du véhicule lors de sa restitution et témoigne en ce sens, indiquant qu’à défaut de réponse sous 8 jours, une procédure judiciaire interviendra ;
— un courrier de Maître [M] du 30 octobre 2020 réclamant la production des conditions générales de vente de la SAS SMART PARK dans les meilleurs délais ;
— un mail de Maître [M] du 11 mai 2021 précisant que le prix de la clé n’a toujours pas été viré sur le compte CARPA dévolu à l’affaire en cause ;
— les conditions générales de vente du service de voiturier parking mentionnant 6 RESPONSABILITÉ D’ECTOR – 6.2 service fourni par ECTOR […] ECTOR exclut également de sa couverture assurantielle les jantes et les éléments pneumatiques du véhicule dont l’état d’usage est impossible à vérifier à la prise en charge du véhicule compte-tenu du temps imparti pour effectuer l’état des lieux ; ECTOR décline toute responsabilité en cas de bris de glace impactant les surfaces vitrées du véhicule (pare-brise, lunette arrière et vitres latérales) qui résulte d’un usage normal du véhicule ainsi que toute panne mécanique ou électronique ;
— un historique CARPA de l’affaire [E]/ECTOR ouvert le 30 mars 2021 et présentant un solde 0 ;
— un ordre de virement daté du 9 juin 2021 vers le compte [E] CARPA, compte émetteur SMART PARK, pour un montant de 331,87 € ;
— une photo de la clé de la voiture prise par le voiturier montrant la trace d’un impact sur la coque liée à la clé.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le prix de la clé, en réalité de la télécommande radio base pour un prix TTC de 331,87 €, a bien été versé sur le compte CARPA ouvert pour le litige opposant les époux [E] à la Société SMART PARK.
Également, que toute panne mécanique ou électronique était exclue du champs assurantiel souscrit lors de la signature du contrat de voiturier signé le 15 décembre 2019 par Madame [E], que de plus aucune expertise n’a été diligentée et que le garage BMW SERVICE s’est limité à reprendre les circonstances décrites par Monsieur [E] lors de la remise du véhicule pour changement de l’embrayage sans mentionner que le voiturier a fait « virer l’embrayage au bleu ».
En conséquence, Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] seront déboutés de leur demande de remboursement du remplacement de l’embrayage, facturé 1 354,61 € TTC et de la clé, ce remboursement ayant déjà été effectué le 9 juin 2021.
Sur le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K]
Selon l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » l’article 1241 y ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Encore faut-il que le dommage soit avéré et ai causé un préjudice à celui qui en demande réparation, la charge de la preuve de ce préjudice lui incombant.
En l’espèce, aucun élément n’est versé qui établirait le préjudice subi par Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] qui seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SMART PARK CI-APRES « ECTOR » les frais quelle a dû engager pour assurer sa défense.
En conséquence, Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K], succombants, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] en leurs demandes mais les y déclarent mal fondés ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] à payer à la SAS SMART PARK CI-APRES ECTOR la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [E] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNM. AIRIAUD
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