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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 janv. 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04615 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJHU
N° MINUTE : 25/00011
AFFAIRE
[I] [M] épouse [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024001225 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
C/
[T], [B] [E]
DEMANDEUR
Madame [I] [M] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [B] [E]
domicilié : chez Monsieur [U] [F] [E]
[Adresse 17]
[Localité 6] (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [B] [E], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE) ;
et de
Madame [I] [M], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] [Localité 1] ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande concernant le véhicule ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [M] ;
RAPPELLE que Monsieur [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] à s’en acquitter ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s’en acquitter ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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