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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04327 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRAIRE
Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et représenté par son syndic en exercice le Cabinet [M], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
Né le 24 Novembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023, la SCI FRAIRE a donné à bail à Monsieur [O] [C] un box à usage de parking situé [Adresse 5].
Le bail a pris effet au 23 octobre 2023.
La SCI FRAIRE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SCI FRAIRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [O] [C], pour une somme de 804,67 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SCI FRAIRE a fait assigner Monsieur [O] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, la SCI FRAIRE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [C] avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SCI FRAIRE :Une indemnité provisionnelle de 934,67 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer courant jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2024.
Monsieur [O] [C], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 23 aout 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 22 juillet 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
En outre, le bail versé aux débats mentionne un loyer de 120 euros annuel. Cependant, les décomptes versés au dossier, s’agissant tant de celui annexé au commandement de payer, que celui produit suite à l’assignation, qu’il s’agit en réalité d’un loyer de 120 euros par mois qui a été prévu au bail. En effet, des prélèvements mensuels sont effectués à hauteur de 130 euros (soit 120 euros de loyer et 10 euros de provision sur charges). Aussi il est évident qu’il s’agit d’une erreur de frappe au niveau du bail et que le loyer contractuellement prévu est bien de 120 euros par mois. Le bail a également prévu une provision sur charge mensuelle de 10 euros.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 aout 2024. L’obligation de Monsieur [O] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 aout 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 120 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 120 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 23 aout 2024 que Monsieur [O] [C] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 934,67 euros, arrêtée au 23 aout 2024.
Il convient cependant de déduire des sommes dues la somme globale de 464,67 euros réclamée au titre d’une part de frais (frais de rejet de prélèvement, frais de gestion d’impayé) non justifiés et qui ne constituent pas une dette locative proprement dite et d’autre part du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
L’obligation du locataire de payer la somme de 470 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 23 aout 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 470 euros, le surplus étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [O] [C] sera condamné, à payer à la SCI FRAIRE la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 23 octobre 2023 entre la SCI FRAIRE et Monsieur [O] [C], à la date du 23 aout 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à la SCI FRAIRE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 aout 2024, d’un montant de 120 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à la SCI FRAIRE la somme provisionnelle de 470 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 23 aout 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à la SCI FRAIRE, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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