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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJA
[J] [O]
C/
[U] [H], [C] [M]
— Expéditions délivrées à
Me Eric BOURDET
— FE délivrée à Me Paul-André VIGNE
Le 05/09/2025
Avocats : Me Eric BOURDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 19 Décembre 1954 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul-André VIGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [U] [H]
née le 14 Avril 1994 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOURDET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [M], ès-qualité de caution,
née le 20 Octobre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 1],
[Localité 7]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant actes d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des huit et 13 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 21 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [J] [O] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [U] [H] de constater à la date du 4 avril 2024 l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 3] à Cenon 33 150 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner solidairement avec Madame [C] [M] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 6898,31 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 7663,92 € sur la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, puis de 557,99 € par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer de 158,85 €.
À l’audience du 13 juin 2025 à 10h30, le requérant représenté par son conseil a repris l’exposé des moyens et prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Madame [U] [H] représentée par son conseil demande les plus larges délais proposant de verser en sus du loyer et des charges 100 € par mois et de dire n’y avoir lieu au paiement de frais non compris dans les dépens et de rejeter les autres prétentions du requérant.
Madame [C] [M] assignée en qualité de caution solidaire n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
Il appartient cependant à la juridiction de vérifier que la demande à son encontre est régulière recevable et fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 janvier 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Signification du commandement de payer et les impayés de loyer ont été faits à la CCAPEX en février 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 22 février 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [U] [H] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5941,17 euros dont il n’est pas justifié que ce commandement ait été dénoncé par acte de commissaire de justice à la caution solidaire ce qui constitue une irrégularité de fond ayant pour conséquence d’entraîner le rejet de la demande à l’encontre de Madame [C] [M] en ce qui concerne les engagements qu’elle a pris dans son acte de cautionnement solidaire.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 avril 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation en date du 31 octobre 2018 de sorte que le délai fixé par le commandement doit être de deux mois à l’époque et non de six semaines et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6898,31 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [U] [H] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [U] [H].
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement à Madame [U] [H] qui ne justifie pas avoir fait des versements depuis janvier 2025 en sus du règlement des loyers courants et dont les garanties de solvabilité sont insuffisantes pour l’apurement de la dette locative qui est importante.
L’équité commande de condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [O] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 22 février 2024 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que les dépens et frais d’assignation à l’encontre de Madame [C] [M] seront à la charge de Monsieur [J] [O].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [J] [O] régulière, recevable et fondée à l’encontre de Madame [U] [H].
Le déboute de sa demande à l’encontre de Madame [C] [M] assignée en qualité de caution solidaire.
Constate à la date du 23 avril 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] .
Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [O] en deniers ou quittance valable la somme de 6898,31 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision..
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû par Madame [U] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Condamne Madame [U] [H] en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [O] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne également Madame [U] [H] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer 22 février 2024 et recouvrés conformément à la loi loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que les dépens et frais d’assignation exposée à l’encontre de Madame [C] [M] resteront à la charge de Monsieur [J] [O].
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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