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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOI
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : 138/2025 :
DEMANDEURS
Mme [B] [G] épouse [V], née le 23 avril 1983 à [Localité 9], et M. [U] [V], né le 16 octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. BV CONCEPT exerçant sous l’enseigne ARTHUR BONNET, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : 171/2025 :
DEMANDEURS
Mme [B] [G] épouse [V], née le 23 avril 1983 à [Localité 9], et M. [U] [V], né le 16 octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
Me [Z] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BV CONCEPT, domicilié [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mai 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00138, madame [B] [G] épouse [V] et monsieur [U] [V] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) BV CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant la cuisine de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], installée par la défenderesse.
En outre, par acte du 26 juin 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00171, madame et monsieur [V] ont assigné maître [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BV CONCEPT, aux fins que lui soit rendue commune et opposable l’expertise précitée.
A l’appui de leur demande d’expertise, madame et monsieur [V] exposent qu’ils ont confié, en 2023, à la société BV CONCEPT, des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine équipée à leur domicile ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes, de telle sorte que maître [F] en est le nouveau représentant légal.
Ils font valoir que, dès le jour de facturation des travaux, au 11 septembre 2023, ils ont noté de multiples désordres, notamment des coups sur la table, sur la porte, la mauvaise pose des meubles, des plinthes, de la colonne du four ou encore de l’évier ; que la société BV CONCEPT est intervenue trois fois sans parvenir à mettre fin aux désordres ; que les requérants ont, une nouvelle fois, sollicité son intervention, non suivie d’effet.
Ils estiment disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, la société BV CONCEPT émet les protestations et réserves d’usage.
Maître [F] n’a pas été présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00138 et N° RG 25/000171 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, suivant bon de commande du 12 mai 2023, ils ont confié à la société BV CONCEPT des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine équipée installée à leur domicile.
Il en ressort également que madame et monsieur [V] se sont plaints de multiples désordres après l’installation de l’équipement, de telle sorte qu’ils ont sollicité l’intervention de la société BV CONCEPT à plusieurs reprises pour reprendre les désordres, sans succès.
Il en ressort enfin que, sur demande de monsieur et madame [V], maître [O] [N], commissaire de justice, a, par procès-verbal du 16 janvier 2025, constaté, sur la cuisine litigieuse, le défaut de fixation d’une plinthe, le cintrage d’une porte de placard, des frottements d’un tiroir, un décalage d’une colonne par rapport à la crédence, un décentrage de l’évier, une absence d’encastrement du lave-vaisselle, des décalages de portes de placard.
Compte tenu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [V] justifient d’un motif légitime à voir l’expertise qu’ils sollicitent, organisée.
Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une mesure d’instruction étant essentiellement réalisée, dans le seul intérêt de madame et monsieur [V], aucune partie ne pouvant, en l’état, être considérée comme succombant, les demandeurs seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00138 et N° RG 25/00171, sous le premier d’entre eux,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [X], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7] avec pour mission de :
— Se rendre dans l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], propriété de madame [B] [G] épouse [V] et monsieur [U] [V] ont après avoir dûment convoqué les parties,
— Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
— Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance,
— Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par madame [B] [G] épouse [V] et monsieur [U] [V] ont concernant la cuisine de l’immeuble précité, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des biens) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons madame [B] [G] épouse [V] et monsieur [U] [V] ont aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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