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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27E
N° MINUTE 25/00064
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8]
Direction de l’Autonomie – Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [O] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Patrick JACQUOTTET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :10 MARS 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [K] [B] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [K] [B] à la date du 16 avril 2024 justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [K] [B] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
JUGE que Madame [K] [B] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 16 avril 2024 et durant une période de dix ans,
CONDAMNE le [7] [Localité 8] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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