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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 23/12558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12558 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23AQ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [A] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de Paris, avocats postulant, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Toutes les trois représentées par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1899
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/12558 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23AQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 août 2019, M. [H] [S] et Mme [J] [A] épouse [S] ont acquis de Mme [Z] [X] et de [C] [P] les lots n°3-129 et 155, consistant en un appartement et une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un prix de 1.220.000 euros.
Aux termes de cet acte, les vendeurs ont déclaré avoir réalisé des travaux d’aménagement durant l’automne 2009.
[C] [P] est décédé le 23 décembre 2019, laissant pour lui succéder ses filles [L] et [V] [P].
Se plaignant de désordres affectant les canalisations d’évacuation de l’évier et du lave-vaisselle de la cuisine, et après tentatives restées vaines de résolution amiable de la situation, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 29 juillet 2022 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, nommant M. [F] [T] à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 juin 2023.
Par acte délivré le 29 septembre 2023, les époux [S] ont assigné Mme [Z] [X] ainsi que Mmes [L] et [V] [P] (ci-après les consorts [X] – [P]) devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, afin d’obtenir l’engagement de leur responsabilité pour vices cachés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2024, les consorts [X] – [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la prescription de l’action engagée à leur encontre, lequel a, par bulletin de procédure du 10 décembre 2024, été joint au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, les époux [S] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2023,
A titre liminaire de :
— REJETER la demande de fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [X] et [P] tenant à la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
— JUGER recevable cette action comme non prescrite,
Sur le fond de :
— JUGER Mme [Z] [X], Mme [L] [P], Mme [V] [P] sont mal fondées à opposer la clause de non garantie des vices cachés,
— JUGER que les désordres, dont la réalité est attestée par l’expert correspondent, à un vice caché,
— JUGER Mme [Z] [X], Mme [L] [P], Mme [V] [P] tenues de garantir le préjudice subi par M. et Mme [S],
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Mme [Z] [X], Mme [L] [P], Mme [V] [P] à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
• 30 245,80 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres et des honoraires d’architecte
• 2 221,50 € TTC au titre des frais en recherche de fuites liés aux désordres matériels
• 2 994,80 € TTC au titre des frais annexes liés aux désordres et travaux de reprise
• 19 600 € au titre du préjudice de jouissance
• 20 000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER solidairement les parties adverses au paiement de la somme de 15.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens du référé,
— ÉCARTER toutes les demandes adverses plus amples ou contraires
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit ».
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 février 2025, les consorts [X] – [P] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences précitées ;
Vu les pièces précitées ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions en raison de l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés de l’acte de vente du 28 août 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER PRESCRITE l’action en garantie des vices cachés intentée par les consorts [S] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir garantir les vices cachés en l’absence de tels vices ;
A TITRE PLUS QUE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes tendant à voir juger les défenderesses intégralement responsables du préjudice subi et les condamner au paiement de la somme de 63.951,33€ à parfaire ;
— CONDAMNER Mesdames [X] et [P] au paiement de la somme de 7.193,41€. ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER les consorts [S] au paiement de la somme de 6.860,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mesdames [X] et [P] ;
— CONDAMNER les consorts [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Mesdames [X] et [P] ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de «juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Relevons à titre liminaire que même si les consorts [X] – [P] ne concluent qu’à titre subsidiaire sur la prescription de l’action engagée par les époux [S], l’examen du moyen tenant notamment à l’application de la clause d’exonération de vices cachés prévue à l’acte de vente querellé suppose que ladite action soit recevable et donc non prescrite, de sorte que cette question est la première à résoudre.
Moyens des parties
Les consorts [X] – [P] concluent à la prescription de l’action engagée à leur encontre par les époux [S] au motif que ces derniers ont découverts l’existence du prétendu vice caché dès le mois de septembre 2019, de sorte qu’ils avaient jusqu’au mois de septembre 2021 pour agir.
Ils relèvent que l’action en référé n’a été engagée qu’en juin 2022, soit tardivement, et qu’elle est donc atteinte de prescription.
Les époux [S] contestent la prétendue prescription de leur action, soutenant que la seule apparition du désordre ne saurait constituer, à elle seule, le point de départ d’une action en garantie des vices cachés, d’une part, et que le délai de prescription d’une telle action ne commence à courir qu’à la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, soit en l’espèce en juin 2023 date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou au plus tôt en octobre 2021, d’autre part.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1648 du code civil dispose en son alinéa premier que « l’action des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Aux termes de l’article 2239 du code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
L’article 2241 du même code précité dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.(…) ».
Sur ce,
Il ressort des éléments produits aux débats que si les époux [S] ont subi une première obstruction de l’évier de leur cuisine en septembre 2019, nécessitant l’intervention d’un plombier, ce n’est que dans le courant de l’automne 2021, avec la multiplication des problèmes de plomberie affectant cet évier et la multiplicité subséquente des interventions de professionnels qu’ils ont eu connaissance de la réalité du vice litigieux, le rapport d’intervention d’une société de plomberie datée du 22 octobre 2021 faisant état d’une « mauvaise conception de la vidange ».
La lettre adressée par ces derniers à Mme [X] datée du 09 décembre 2021 le confirme en ce qu’ils ont, par cet écrit, mentionné des difficultés d’évacuation de la canalisation de l’évier de la cuisine « qui ne cessent de s’amplifier », et l’ont mis en demeure de leur adresser « le plan des réseaux, les contrats/devis/factures des travaux de plomberies effectués lors du déplacement de la cuisine, ainsi que les attestations d’assurance desdites entreprises ».
Le tribunal estime donc pouvoir retenir la date du 23 octobre 2021, soit le lendemain du rapport d’intervention précité, comme celle à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du vice affectant leur appartement et constituant donc le point de départ de leur délai pour agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Or l’assignation au fond ayant été délivrée par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, l’action engagée par les époux [S] n’est frappée d’aucune prescription, ce d’autant moins que le délai avait, par l’effet de l’instance en référé, interrompu au moment de la délivrance de l’acte d’assignation aux fins d’expertise, puis suspendu durant le temps du déroulement de ladite mission expertale.
Pour l’ensemble de ces éléments, l’irrecevabilité pour motif de prescription alléguée en défense sera rejetée.
Sur les demandes principales indemnitaires
Moyens des parties
Les époux [S] sollicitent la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à l’encontre des défenderesses, contestant l’application alléguée en défense de la clause d’exclusion contractuellement prévue.
Ils soutiennent en effet, en premier lieu, que les vendeurs ont réalisé eux-mêmes les travaux litigieux, de sorte qu’ils doivent être assimilés à des vendeurs professionnels ayant connaissance du vice caché affectant la chose vendue.
Ils se prévalent des termes de l’acte de vente, selon lequel les défendeurs ont reconnu avoir procédé à des travaux d’aménagement en 2009, d’une ampleur certaine car consistant à transformer l’usage de certaines pièces, et relèvent l’absence de production de pièces démontrant l’intervention de sociétés professionnelles, alors que les vendeurs étaient profanes et qu’il aurait été indispensable qu’ils fassent appel à des professionnels compétents en la matière pour mener à bien lesdits travaux.
Ils se prévalent également de ce que les vendeurs avaient été dûment alertés sur les incidences d’un éloignement des pièces d’eau des réseaux et de la complexité technique des opérations de raccordement, en vain.
Ils soutiennent en deuxième lieu, que leurs auteurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils connaissaient l’existence du vice au jour de la vente, ce qui empêche également l’application de la clause d’exclusion.
Contestant, en partie, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les époux [S] soutiennent que les désordres dénoncés trouvent leur origine dans la non-conformité des installations privatives de la cuisine, relevant que la non-conformité d’une colonne d’eau partie commune (diamètre insuffisant), également retenue par l’expert judiciaire comme ayant eu un rôle causal, résulte elle-même des modifications opérées par les vendeurs, et qualifiant d’inopérant le facteur qualifié par l’expert d'« aléatoire » quant à l’usage de la cuisine.
Ils en déduisent que les non-conformités des canalisations en leurs parties privatives revêtent toutes les caractéristiques du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, suffisamment grave pour porter atteinte à la destination du bien vendu, la cuisine ne pouvant plus avoir cet usage.
Ils s’estiment dès lors fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité des parties défenderesses, sans qu’il y ait lieu, comme suggéré par l’expert judiciaire, de retenir celle du syndicat des copropriétaires, alors qu’il n’est pas établi que les désordres seraient apparus si seule la colonne d’eau avait été non-conforme, d’une part, outre qu’en toute hypothèse chacun des responsables d’un même dommage doit être condamnée à le réparer en totalité sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité, d’autre part.
Les époux [S] sollicitent l’indemnisation de leur entier préjudice, tel que caractérisé par l’expert judiciaire, consistant en les frais de recherche de fuite, les travaux de reprise, le préjudice de jouissance, les frais annexes et le préjudice moral.
En défense, les consorts [X] – [P] sollicitent le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, expressément prévue à l’acte de vente.
Ils soutiennent être profanes en la matière et avoir fait réaliser les travaux critiqués par une société professionnelle, ce d’autant plus qu’il s’agissait de travaux d’ampleur, précisant que [C] [P] avait seulement « supervisé » lesdits travaux, le tout ayant été confirmé par l’expert judiciaire.
Ils contestent également leur prétendue mauvaise foi, affirmant avoir suivi l’ensemble des préconisations de l’architecte de l’immeuble quant au raccordement sur les colonnes d’eau parties communes, et relèvent qu’il n’y avait jusqu’alors eu aucun problème de canalisations.
A titre subsidiaire, en l’absence d’application de la clause exclusive de garantie, les consorts [N] se prévalent de l’absence de preuve, en demande, du prétendu vice caché, notamment quant à son incidence sur l’usage du bien.
Enfin, de manière infiniment subsidiaire, les défendeurs excipent d’un partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires, eu égard aux conclusions expertales qui retiennent une multiplicité de l’origine des désordres dénoncés par les époux [S], dont la non-conformité d’une colonne d’eau partie commune, outre le facteur aléatoire relatif à l’usage de la cuisine.
Les consorts [X] – [P] contestent les préjudices dont les demandeurs réclament l’indemnisation, les estiment injustifiés dans leur principe et/ou dans leur quantum.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Est assimilé à un vendeur connaissant les vices de la chose vendue, celui qui, sans être ni un professionnel de la vente ni un professionnel de la construction, a effectué lui-même, en tout ou partie, les travaux dans le bien qu’il vend (3 Civ., 30 mai 1996, pourvoi n 94-13.416).
La clause de non garantie dans ce cas ne peut plus jouer pour les défauts cachés de l’installation ou de la construction qu’il a réalisée (3e Civ., 11 avril 2012, pourvoi n 11-13.198 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n 12-17.149, Bull. 2013, III, n°101 ou 3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n 15-12.429).
Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés (notamment Civ 3è, 12 nov. 1975, n°74-13.775).
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur ce,
L’acte de vente du bien objet du litige comportait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ainsi rédigée :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Il est constant que courant 2009, l’appartement objet de la vente conclue entre les parties avait fait l’objet d’importants travaux, incluant une redistribution des pièces et le déplacement de celles dites humides (cuisine et salle de bain) ; il est ainsi fait état de ces travaux en page cinq de l’acte de vente.
S’agissant en premier lieu du moyen tenant à la qualité de profanes ou de professionnels des vendeurs, il est établi et non-contesté que Mme [X] et [C] [P] n’étaient pas, au moment de la conclusion de l’acte, des professionnels de l’immobilier ou apparenté.
Si par ailleurs, les époux [S] soutiennent que ces derniers doivent revêtir cette qualité de professionnels du fait qu’ils ont réalisé les travaux, le tribunal relève qu’aux termes de l’acte de vente précité, il est précisé en sixième page, après la description des travaux effectués en 2009 que :
« demeurent annexés aux présentes les documents suivants :
lettre d’information des travaux à l’attention du syndic,
lettre contenant recommandations sur les travaux de l’architecte en date du 22 septembre 2009,
le compte rendu du bureau d’études,
une copie du procès-verbal de constat préalable aux travaux en date du 22 septembre 2009,
factures de travaux,
l’attestation d’assurance de l’entreprise S Barsamian ayant effectué les travaux. »
Il s’évince ainsi de la liste des ces documents, dont plus précisément les deux derniers mentionnés, que les travaux litigieux ont été réalisés par une société professionnelle et ont donné lieu à des factures.
Or, les époux [S] ne prétendent ni au demeurant ne justifient de ce que cette mention de l’acte authentique serait erroné, ni que ces documents n’auraient pas été joints à l’acte, ni enfin qu’ils n’ont en ont pas eu connaissance alors qu’il est attesté en cette même sixième page de l’acte authentique que « l’acquéreur déclare avoir été pleinement informé de cette situation ».
Cet état de fait est confirmé par l’expert judiciaire, technicien de l’art, qui dans son rapport expose que les travaux ont été réalisés par des entreprises professionnelles.
Par conséquent, et alors que les époux [S] ne produisent aucune autre pièce venant contredire ces éléments, leur moyen tenant à qualifier les vendeurs de professionnels pour contrecarrer l’application de la clause d’exonération suscitée ne peut être retenu utilement et doit être écarté.
S’agissant en second lieu du moyen tenant à la mauvaise foi des vendeurs, il ne saurait leur être fait grief, comme soutenu en demande, de ne pas avoir suivi les recommandations de l’architecte de l’immeuble, émises dans son écrit de septembre 2009, alors qu’il a été démontré que les travaux querellés avaient été réalisés par des professionnels, et qu’il n’est pas établi que, de par leur qualité de profane, les vendeurs ont pu avoir connaissance et pris la juste mesure de ces non-conformités.
Ce deuxième moyen ne pourra donc pas être retenu pour écarter, comme sollicité par les époux [S], l’application de la clause d’exclusion sus-évoquée.
Enfin, concernant la prétendue connaissance du vice par les vendeurs, les époux [S] communiquent sur ce point une attestation de M. [D], voisin de l’immeuble, qui indique avoir subi plusieurs dégâts des eaux pendant la période où « la famille de [C] [P] habitait l’appartement au troisième étage (…). Les points des dégâts chaque fois correspondaient aux points d’eau dans l’appartement du 3ème étage ».
Or cette attestation, non-corroborée par d’autres éléments probants, est insuffisante à caractériser que les dégâts des eaux subis par M. [D] avaient, à chaque fois pour origine, au moins en partie, les travaux des parties privatives de l’appartement appartenant alors aux défendeurs, et ne permet donc pas de caractériser la connaissance par ces derniers du vice allégué en demande.
Ce moyen, inopérant, ne sera donc pas davantage retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contractuellement prévue a vocation à s’appliquer.
Par conséquent et pour ce seul motif, les demandes des époux [S] tendant à l’indemnisation de leurs préjudices subséquents d’un vice caché affectant leur appartement devront être rejetées, et ce sans qu’il y a lieu d’examiner le surplus de leurs moyens.
Sur les demandes accessoires
Les époux [S] sollicitent que les dépens de référé soient inclus aux dépens de la présente instance.
Les consorts [X] – [P] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation en paiement.
******************
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombants au litige, les époux [S] doivent être condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de l’instance de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’à payer aux défenderesses une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au même titre par les époux [S] sera nécessairement rejetée.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par Mme [Z] [X] ainsi que Mmes [L] et [V] [P],
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [J] [A] épouse [S] de leurs prétentions tendant à « – CONDAMNER solidairement Mme [Z] [X], Mme [L] [P], Mme [V] [P] à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
• 30 245,80 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres et des honoraires d’architecte
• 2 221,50 € TTC au titre des frais en recherche de fuites liés aux désordres matériels
• 2 994,80 € TTC au titre des frais annexes liés aux désordres et travaux de reprise
• 19 600 € au titre du préjudice de jouissance
• 20 000 € au titre du préjudice moral »,
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [J] [A] épouse [S] à payer à Mme [Z] [X] ainsi qu’à Mmes [L] et [V] [P], prises ensemble, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [J] [A] épouse [S] de leur demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [J] [A] épouse [S] aux dépens, incluant ceux de l’instance de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 6], le 28 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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