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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM5J
AFFAIRE : [C] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[9]
Expédition :
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005072 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (GAMBIE)
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006072 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 22 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [C] et Monsieur [S] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (26) ,
et de
Monsieur [S] [D] , né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (GAMBIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (26) ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [U], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
ATTRIBUE à Madame [N] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 11] [Localité 16], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux, dans le cadre des opérations de liquidation et partager.
RAPPELLE que si Madame [N] [C] n’est pas le locataire au nom duquel étaient délivrées les quittances, il lui appartiendra de notifier la présente décision au bailleur dans les délais prévus soit par le contrat de bail soit par la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation;
CONSTATE que Madame [N] [C] et Monsieur [S] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [L] [D] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17]),
— [J] [D] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17]),
— [P] [D] né le [Date naissance 8] 2017à [Localité 18].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 450 euros soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [S] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [L] [D] , [J] [D] et [P] [D],
CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement de ladite pension à compter de l’introduction de la demande ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de versement direct de la contribution paternelle à l’enfant devenu majeur ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [J] et [P], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [C] et Monsieur [S] [D] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’en application de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique, Madame [N] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision n°26362-2024-005072 du 20/11/2024 , sera dispensée totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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