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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02358 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DCD
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me REYMOND,
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025004078 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SCI BRETEUIL, SCI inscrite au RCS de Marseille, sous le n° 351 437 645, représentée par son Gérant en exercice, dont le siège social est [Adresse 4] et ayant élu domicile chez la société GUIS IMMOBILIER SAS, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son Président en exercice,
représentée par Maître Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 1er août 2008, la S.C.I. Breteuil a consenti à M. [L] [B] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 05 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 2.887,21 €, fixé une indemnité d’occupation à 820,30 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 janvier 2025.
Par requête du 04 mars 2025, M. [L] [B] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 juin 2025, M. [L] [B] demande au juge de proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution et de lui accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux.
La S.C.I. Breteuil s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
M. [L] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Vu l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Les conditions ne sont pas réunies pour appliquer l’article L412-2 du CPCE. La demande sera rejetée à ce titre.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [L] [B] justifie d’une demande de logement social faite le 26 février 2025 et d’un dossier DALO.
L’association AFOR Logement atteste suivre M. [L] [B] dans le cadre d’une mesure ASELL.
Il explique ses impayés de loyer par la perte de son emploi de soudeur. Ses revenus sont aujourd’hui composés d’une allocation de retour à l’emploi dont le montant est très variable (de 171 € à 900 €). Il explique travailler ponctuellement en intérim, ce qui génère une variation des allocations. Il bénéficie d’une APL actuellement de 343€.
Il assume la charge de ses deux enfants, dont l’un est mineur.
M. [L] [B] a commencé à rembourser la dette locative, qui s’élève à 1.927 € au mois de mars 2025. Par ailleurs, il paye chaque mois le reste à charge de son loyer.
La S.C.I. Breteuil s’oppose à la demande de délai et déplore la persistance d’une dette locative.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [B] justifie de multiples démarches et accompagnements pour se reloger et que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en raison de sa charge de famille et de ses faibles ressources.
Il justifie, par ailleurs, de sa bonne foi en ce qu’il paie les indemnités d’occupation courantes et qu’il a commencé à rembourser sa dette.
Par ailleurs, la S.C.I. Breteuil ne verse aucun élément relatif à sa situation, alors que la loi impose de prendre en considération les situations du locataire et du bailleur.
En raison de la bonne foi dont il a fait preuve et de sa charge de famille, les conditions sont réunies pour lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.C.I. Breteuil partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort :
REJETTE la demande formée au titre de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à M. [L] [B] un délai de 12 mois pour quitter lieux, sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE la S.C.I. Breteuil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Breteuil aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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