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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VUELING AIRLINES SA, ESPAGNE pris en son établissement secondaire en France sis :, S.A.S.U. KARAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZL
[N] [X]
C/
Société VUELING AIRLINES SA
S.A.S.U. KARAVEL
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Société VUELING AIRLINES SA
[Adresse 7]
ESPAGNE pris en son établissement secondaire en France sis :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. KARAVEL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 29 janvier 2023, M. [N] [X] a réservé auprès de la S.A.S.U. Karavel un voyage à [Localité 10] aux Canaries pour un montant total de 3.002,52 euros.
Le forfait comprenait les vols aller le 15 avril 2023 à 10h20 et retour le 22 avril 2023 à 17h10, tous deux assurés par la S.A. Vueling Airlines.
Le vol du retour ayant été annulé, M. [N] [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 21 mars 2024, mis la S.A.S.U. Karavel en demeure de lui payer la somme de 1.426,80 euros en remboursement des billets d’avion réservés en remplacement.
Puis il a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, M. [N] [X] a fait assigner la S.A.S.U. Karavel devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025, la S.A.S.U. Karavel a fait assigner la S.A. Vueling Airlines en garantie.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 09 avril 2025 à laquelle le tribunal a ordonné leur jonction par mention au dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, M. [N] [X] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, outre le rejet des demandes de la S.A.S.U. Karavel :
A titre principal, la condamnation de la S.A.S.U. Karavel à lui payer la somme de 1.426,80 euros en remboursement du coût du billet d’avion retour ; A titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.S.U. Karavel à lui payer la somme de de 1.501,26 euros en remboursement de la moitié du voyage à forfait ; La condamnation de la S.A.S.U. Karavel à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur l’article L211-16 du code du tourisme, il soutient que la S.A.S.U. Karavel est pleinement responsable de la bonne exécution de chacune des prestations comprises dans le voyage à forfait. A titre subsidiaire, il estime que s’il n’est pas possible de distinguer entre les prestations comprises dans le forfait, la moitié du prix global doit lui être remboursé.
La S.A.S.U. Karavel, également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
A titre principal, le rejet des demandes de M. [N] [X], A titre subsidiaire, la condamnation de la S.A. Vueling Airlines à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon elle, le règlement CE 261/2004 permettant aux passagers d’un vol annulé de prétendre à un remboursement ou une reprotection n’est applicable qu’aux transporteurs et non aux agences de voyage. Elle estime donc que le remboursement ne peut porter que sur le prix du vol annulé et incombe à la S.A. Vueling Airlines.
A titre subsidiaire, elle invoque les articles L211-6 et L211-17 du code du tourisme. Elle indique intervenir en qualité de mandant de M. [N] [X] pour la conclusion du contrat conclu avec la S.A. Vueling Airlines et estime que les limites applicables à l’indemnisation due par cette dernière conformément au règlement CE 216/2004 lui sont également applicables. Elle ajoute que le manquement de la S.A. Vueling Airlines à ses obligations contractuelles envers M. [N] [X] constitue une faute délictuelle a son égard et lui causerait un préjudice en cas de condamnation.
La S.A. Vueling Airlines, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Au cours du délibéré, le tribunal a sollicité de M. [N] [X] la production de sa pièce n°4. Ce dernier a communiqué la pièce demandée par note en délibéré contradictoire reçue le 12 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. [N] [X] en paiement de la somme de 1.426,80 euros
Selon l’article L211-2 du code du tourisme, constitue un forfait touristique notamment la combinaison d’au moins deux types de services de voyage (transport de passagers, hébergement ou location de véhicules) pour un même séjour incluant une nuitée si ces services sont combinés par un seul professionnel pour la conclusion d’un contrat unique.
Selon l’article L211-16 du même code, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, quand bien même ces services seraient exécutés par d’autres prestataires de services de voyage.
Ainsi, si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. A défaut, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17. De plus, lorsque l’organisateur ou le détaillant ne remédie par à la non-conformité dans un délai raisonnable, le voyageur peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires.
L’article L211-17 du code du tourisme dispose que les conditions prévues par les conventions internationales pour circonscrire le droit à indemnisation dues par un prestataire de service de voyage sont applicables à l’organisateur du voyage à forfait.
A cet égard, il résulte des articles 5 et 7 du règlement CE 216/2004 qu’en cas d’annulation du vol, les passagers ont droit à une indemnisation de ;
250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; 600 euros dans les autres cas.
Néanmoins, conformément à l’article 12 de ce règlement, ces dispositions s’appliquent sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, dont l’indemnisation prévue à l’article 7 peut-être déduite. Ce règlement ne constitue donc pas une convention internationale limitant le droit des passagers à indemnisation au sens de l’article L211-17 du code du tourisme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol de retour de M. [N] [X] n’a pas été assuré. Le demandeur produit une capture d’écran selon laquelle la S.A. Vueling Airlines lui a proposé d’opter entre un échange avec un autre vol, et le remboursement du vol annulé en devises.
Il ressort cependant des déclarations des parties et des mails échangés entre M. [N] [X] et la S.A.S.U. Karavel que M. [N] [X] a opté pour le remboursement du vol annulé qui n’a pas été effectué. Non comparante, la S.A. Vueling Airlines ne démontre pas s’être acquittée de cette obligation, et ce alors même que M. [N] [X] a dû acheter, pour partir à la date prévue, trois billets d’un montant de 475,60 euros chacun dont il produit les factures.
Quant à la S.A.S.U. Karavel, elle ne justifie pas avoir remédié à cette non-conformité dans un délai permettant à M. [N] [X] de rejoindre sa destination à la date prévue. En effet, seule la copie de son message informant le demandeur de l’annulation du vol et l’invitant à choisir l’une des options offertes par la compagnie aérienne est versée aux débats. C’est donc à juste titre que M. [N] [X] a remédié lui-même à l’annulation du vol et qu’il réclame le remboursement des dépenses supplémentaires qu’il a été contraint d’effectuer.
Par conséquent, la S.A.S.U. Karavel sera condamnée à payer à M. [N] [X] la somme de 1.426,80 euros (475,60 euros x 3) en remboursement des billets de retour achetés par ses soins.
II – Sur l’appel de la S.A. Vueling Airlines en garantie
Il est admis que l’agence de voyage agit auprès du transporteur en qualité de mandataire de son client et est donc tiers au contrat de transport conclu entre le client et le transporteur.
Cependant, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (cass. ass. plén., 6 octobre 2006 n°05-13.255 et cass. ass. plén. 13 janvier 2020 n° 17-19.963).
En l’espèce, en n’assurant pas le vol de retour, la S.A. Vueling Airlines a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [N] [X] et ainsi causé un préjudice à la S.A.S.U. Karavel, tenue d’indemniser le demandeur.
Par conséquent, la S.A. Vueling Airlines sera condamnée à garantir la S.A.S.U. Karavel de toutes les condamnations prononcées contre elle.
III – Sur les frais du procès
La S.A.S.U. Karavel succombe à l’instance et sera donc tenue de supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle devra payer à M. [N] [X] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue de garantir la S.A.S.U. Karavel de la condamnation à titre principal prononcée contre elle envers M. [N] [X], la S.A. Vueling Airlines la garantira également des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.S.U. Karavel à payer à M. [N] [X] la somme de 1.426,80 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Karavel à payer à M. [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A.S.U. Karavel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Karavel aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. Vueling Airlines à garantir la S.A.S.U. Karavel de toutes les condamnations prononcées contre elle en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/2004 du 6 février 2004
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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