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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72T
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [S]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 8] (70)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. CARRELAGES BERRY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 378 722 011, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BREVET PIERRE ET FIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 963 193, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 18,19 et 20 février 2025, Mme [C] [S] a fait citer la société Carrelages Berry, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Brevet Pierre & Fils ainsi que son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 12 novembre 2024, confiées à M. [W] [V]. Elle demande également que les dépens soient mis à la charge des défenderesses.
Elle expose que l’expert, à l’issue de la première réunion d’expertise du 15 janvier 2025, a indiqué la nécessité d’attraire à la procédure, en qualité de parties, les entreprises ayant réalisé les lots plomberie-chauffage, chape chauffage et chape de ravoirage, ces prestations pouvant être un lien avec certains désordres allégués.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 1 avril 2025, la société Carrelages Berry demande au juge des référés que Mme [S] soit déboutée de ses demandes, au motif de l’absence de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et en tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Carrelages Berry fait valoir qu’aucun des désordres allégués n’est en lien avec les travaux qu’elle a réalisés, et que l’expert judiciaire n’a pas préconisé sa mise en cause par un écrit.
La société Brevet Pierre & Fils et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne formulent les protestations et réserves d’usage.
La société l’Auxiliaire n’a pas comparu à l’audience du 1 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [N] sollicite l’extension des opérations d’expertise relatives à différents désordres affectant sa maison d’habitation à l’encontre de la société Carrelages Berry et de la société Brevet Pierre & Fils et de leurs assureurs respectifs.
La société Carrelages Berry conteste sa mise en cause au motif que les désordres allégués par Mme [N] portent sur un problème généralisé d’humidité dans la maison et des problématiques sur la façade extérieure et n’ont donc pas de lien avec le lot chape liquide – carrelages – faiences.
D’une part, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres alors même que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
D’autre part, l’expert s’est prononcé en faveur d’un appel en cause du “lot plomberie chauffage, chape chauffage et chape de ravoirage si ce lot existe”, par courriel du 15 janvier 2025, à l’issue de la première réunion d’expertise.
Il ne peut être exclu que les travaux, notamment d’isolant et de chape, réalisés par la société Carrelages Berry, selon le cahier des clauses techniques particulières établi en 2022, présentent un lien avec les désordres constatés et notamment et les lots désignés par l’expert judiciaire.
L’action engagée à l’encontre de la société Carrelages Berry ne peut donc être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, l’appel en cause de la société Carrelages Berry apparaît justifié dès lors qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de l’ensemble des parties, la demande n’étant pas contestée par les autres défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] [N] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la société Carrelages Berry de sa demande de mise hors de cause ;
— Déclare commune à la société Carrelages Berry, la société l’Auxiliaire, la société Brevet Pierre & Fils et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l’ordonnance de référé datée du 12 novembre 2024 (RG n°24/462) ayant désigné M. [W] [V] en qualité d’expert ;
— Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [C] [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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