Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM 92, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/02463 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5CC
N° Minute : 26/00806
AFFAIRE
[P] [H]
C/
Société [1], Société [2], CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Moussa issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607, substitué par Me Mahamoudou DIANCOUMBA,
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, substitué par Me Charlotte BURLOT,
CPAM 92
Division du contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] était salarié intérimaire de la société [3], qui l’a mis à disposition de la société [1] dans le cadre d’une mission temporaire.
Le 9 mars 2022, la société [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident de travail dont a été victime M. [H] le 8 mars 2022. Le certificat médical initial établi le jour même au centre hospitalier d'[Localité 6] faisait état d’un « traumatisme cranien et cervical, avec deux plaies du cuir chevelu pariétale gauche et occipitale ». La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 mai 2022.
La caisse a retenu la consolidation de son état de santé au 9 juin 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 6 %.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] et de la société [4]. La requête initiale a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 15 janvier 2024, puis d’une réintroduction en date du 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par sa requête valant conclusions, soutenue à l’audience, M. [H] demande au tribunal de :
— constater que les sociétés [1] et [5] ont commis une faute inexcusable à son égard ;
— ordonner l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice ;
— les condamner solidairement à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement ;
— ordonner la tenue d’une expertise médicale judiciaire ;
— condamner solidairement les deux sociétés à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident en date du 8 mars 2022 ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la société [3], entreprise de travail temporaire, ne s’est rendue coupable d’aucune faute inexcusable et que la société [1] est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident de M. [H] ;
— déclarer que la CPAM devra faire l’avance des indemnités allouées à M. [H] en réparation de ses préjudices ;
— rapporter à de plus justes proportions la provision éventuellement allouée à M. [H] ;
— déclarer que les conséquences de l’accident du travail dont à été victime M. [H] doivent intégralement être mises à la charge de la société [6] ;
— condamner la société [1] à garantir intégralement la société [3] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— condamner la société [1] à garantir intégralement la société [3] des sommes allouées à M. [H] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] à rembourser à la société [3] le surcoût des cotisations accidents du travail généré par l’accident du travail dont a été victime M. [H] ;
— condamner la société [1] à garantir intégralement la société [3] des sommes allouées à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société [3] ;
— condamner la société [1] à verser à la société [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Par ses conclusions en défense, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que M. [H] ne démontre pas la faute inexcusable qu’il invoque ;
— juger que la société [8] n’a commis aucun manquement dans la survenance de l’accident ; – débouter M. [H] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] ;
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables ;
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation du préjudice de perte de chance d’une promotion professionnelle et l’évaluation de la date de consolidation, uniquement fixée par la CPAM ;
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
— ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 5.000€ ;
— rejeter l’appel en garantie de la société d’intérim et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident ;
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à M. [H] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de faute inexcusable de la société [1] et la condamnation solidaire de cette dernière avec la société [3] ;
— donner acte à la CPAM des Hauts-de-Seine de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la sociéét [3] en sa qualité d’employeur de M. [H] ;
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital à la somme de 2.769,91 euros ;
— fixer la provision sollicitée par M. [H] à de plus justes proportions ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— accueillir la caisse en son action récursoire ;
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes sont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir de la demande de condamnation de la société [9] au titre de la faute inexcusable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Cass., Civ. 2ème, 9 février 2017, pourvoi n°15-24037).
En l’espèce, la société [3] est l’employeur de M. [H] en tant qu’entreprise de travail temporaire, la société [9] étant l’entreprise utilisatrice.
De ce fait, la demande de M. [H] de condamnation solidaire de la société [9] au titre de la faute inexcusable sera déclarée irrecevable. La demande formulée à l’encontre de la société [3] est quant à elle recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass., Soc., 28 févr. 2024, pourvoi n° 22-15.624).
Les salariés précaires, en contrat à durée déterminée ou intérimaires, bénéficient de dispositions spécifiques.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte également de l’article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
Il résulte encore des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette présomption s’applique quelles que soient les circonstances de l’accident, même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744) et ce, même si le salarié a commis une faute d’imprudence ou une faute grossière (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, n° 03-30.162).
Cette présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente de la victime.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
* * *
En l’espèce, M. [H] relate que le 8 mars 2022, il travaillait sur le chantier de la ligne 18 du métro, et qu’après sa pause déjeuner, vers 13h, son chef lui a demandé de faire usage du treuil pour faire monter des colis. Il indique avoir signalé à son chef que le colis étaient trop lourds pour le treuil, mais que celui-ci a insisté. Lors de la manœuvre des colis attachés avec un serre câble bricolé par un collègue, les serres câbles ont cédé et les colis ont chuté. L’un d’entre eux est tombé sur la tête de M. [H], qui a été transporté aux urgences par les pompiers. Il en résulte que son supérieur a exposé M. [H] a un danger sans prendre les mesures de prévention nécessaires à la manutention de charges lourdes.
La société [3] réplique qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’avait pas la direction du travail dans le cadre de l’exécution de la mission, qu’il n’est pas rapporté la conscience du danger. Elle ajoute qu’elle a mis en œuvre les obligations qui lui incombaient : contrats de mission conformes précisant la qualification d’aide mécanicien (non identifié comme un poste présentant des risques particuliers), remise des équipements de protection, formation du salarié [10], formation Passeport Sécurité Intérim.
La société [9] répond que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable, ne démontrant pas que l’opération réalisée était dangereuse ni qu’il avait alerté sur ce danger. Il ne verse aucune pièce probante, le PV de dépôt de plainte ne faisant que reprendre ses propres déclarations. Elle ajoute que les circonstances et les causes de l’accident sont imprécises. En particulier, la société indique qu’il n’est pas démontré que les serre câbles étaient bricolés, ni qu’ils ont « laché », et ainsi que la société pouvait anticiper des prévenir la chute de la charge. Elle ajoute que M. [H] a suivi une formation générale à la sécurité et une formation spécifique à son poste, et que le matériel utilisé était conforme.
Sur ce,
Sont versés aux débats les contrats de mission temporaire qui prévoient que M. [H] était placé sur un poste d’aide mécanicien. Les risques ne sont pas précisés (mention : « liés au poste »), tandis que les équipements le sont (« chaussures + casque avec jugulaire + gants »).
Ces contrats de mission ne permettent pas de déterminer si M. [H] était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité, ce dont il ne justifie pas par ailleurs.
En tout état de cause, la société [3] justifie que M. [H] a bénéficié des formations suivantes :
— CACES 486 plates-formes élévatrices mobiles de personnel A B INITIAL (4 jours – 28 heures) en juillet 2021 ;
— passeport sécurité interim (2 jours – 14 heures) en décembre 2018.
En complément, la société [9] justifie que M. [H] a reçu lors de son accueil une information générale sur la sécurité ainsi qu’une « formation renforcée au poste », le 2 août 2021. La fiche d’accueil, signée par le salarié, comporte une information relative au droit d’alerte et de retrait.
Ainsi, la présomption de faute inexcusable attachée aux salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, ils n’ont pas bénéficié des formations nécessaires, ne trouve pas à s’appliquer.
Selon la déclaration d’accident du travail du 9 mars 2022, « en levant 3 grilles d’essoreurs au 2e étage du dessableur la victime utilisait un palan à câble avec une élingue positionnée autour de la charge. Il n’a pas vu la charge au niveau de la poulie et continuait le levage, quand les serre câbles ont (…) » ; « la charge est tombée sur la victime le faisant tombé (casque ejecté) par terre ». L’accident a été constaté le jour même à 14h25 et M. [H] a été transporté à l’hôpital d'[Localité 6].
Les éléments médicaux confirment le transport par les pompiers à l’hôpital et la réalité de l’accident, ainsi que des lésions en résultant.
M. [H] n’apporte aucune pièce justifiant plus avant les circonstances de l’accident. Son dépôt de plainte ne permet pas d’établir ces circonstances, celui-ci ne résultant que de ses dires.
La société [9] produit aux débats :
— le certificat CE du treuil électrique,
— un rapport de vérification périodique des appareils de levage en date du 8 février 2021, duquel il ressort que certains appareils ne peuvent pas être utilisés (palans levier et lève palette), le treuil électrique n° 159495 étant bien concerné par cette vérification, sans observation ni anomalie,
— un compte-rendu d’intervention relatif au treuil concerné par l’accident en date du 16 mars 2022, qui précise que « cet équipement n’est pas équipé de limiteur de charge »,
— un compte-rendu d’intervention relatif au train du pneumatique de tunnelier topy et à la nacelle à blessé en date du 14 février 2020, ainsi que deux rapports de vérification périodique relatifs à ces accessoires de levage.
Il n’en résulte aucune anomalie au niveau du matériel qui a été utilisé le jour de l’accident selon Vinci, étant relevé que M. [H] n’apporte aucune précision permettant de déterminer quel matériel a réellement été utilisé lors de l’accident.
En conséquence, M. [H] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, en l’absence de preuve du non-respect des obligations relatives à la sécurité, et par conséquence de la conscience du danger de son employeur ou de la non mise en place des mesures adaptées pour le prévenir.
M. [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [H], partie perdante, de sa demande au titre des frais irrépétibles. En équité, la société [3] sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [H] de condamnation solidaire de la société [9] au titre de la faute inexcusable ;
DECLARE recevable la demande de M. [P] [H] de condamnation de la société [3] au titre de la faute inexcusable ;
DEBOUTE M. [P] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de de la société [3] à l’origine de son accident du travail du 8 mars 2022 ;
DEBOUTE M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Demande
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Manquement ·
- Immatriculation ·
- Information ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidation
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Document ·
- Étranger ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Site internet ·
- Education ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Salariée
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Extraction ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.