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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MH
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
Epoux [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DOULOUMA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant grief à leurs voisins de contrebas d’avoir obstrué des exutoires d’eaux de ruissellement préexistant sur un mur de séparation mitoyen, les époux [T] ont assigné Monsieur [H] [O] devant le juge des référés de [Localité 8], par exploit du 14 novembre 2024, afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Bien que régulièrement atteint par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 14 novembre 2024, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire à son égard.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [T] produisent au soutien de leur demande, outre leur acte de propriété et le PLU de la commune de situation des biens, un rapport d’expertise amiable et des photographies des conséquences dommageables de ce qui apparaît être l’obstruction en béton d’exutoires en pied de mur séparatif de propriété.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise et la mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.
Les époux [T], qui y ont intérêt, auront la charge de consigner les honoraires de l’expert.
Les demandeurs supporteront le poids des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [S] [D]
EURL ADLA
[Adresse 5]
0693 72 02 15
[Courriel 7]
Avec pour mission :
convoquer les parties, se rendre au domicile des époux [T], sis [Adresse 3], et au domicile de Monsieur [H] [O], sis [Adresse 1],visiter les lieux, entendre tout sachant, entendre les parties et leurs explications, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, préciser si les époux [T] et Monsieur [H] [O] sont en situation de voisinage ; préciser si les eaux ruissellent, selon la pente naturelle du terrain, de la propriété des époux [T] sur celle du propriétaire du fonds servant, à savoir Monsieur [H] [O]; préciser si les évacuations des eaux qui découlent naturellement du fond des époux [T] sont obstruées et l’étendue de l’obstruction ; préciser l’origine et la cause de l’obstruction des évacuations des eaux qui découlent naturellement du fond des époux [T] sur le fonds servant, à savoir celui de Monsieur [H] [O] ; préciser la nature des préjudices causés aux époux [T] : leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous les éléments propres permettant de chiffrer le préjudice de l’exposant ; préciser les dommages à moyen et long terme en l’absence de rétablissement des évacuations des eaux naturelles ; donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, les préjudices subis par chacune des parties ; décrire les travaux propres à remédier à l’obstruction des évacuations, en évaluer le coût et la durée ; communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise qui sera transmis aux parties,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que les époux [L] et [K] [T], devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 € (deux mille euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les époux [L] et [K] [T] ont la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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