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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00240 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGLO
N° Minute : 25/01257
AFFAIRE
Société [5]
C/
Société [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 1er février 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France en date du 25 novembre 2022 et rejetant sa contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière, à la suite du redressement opéré à l’encontre de la SARL [8] pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en vertu d’un contrôle effectué sur la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La demande de renvoi formée par l’URSSAF d’Île-de-France, motivée par la nécessité d’obtenir un délai pour produire le procès-verbal de travail dissimulé comportant la signature de son inspecteur a été rejetée sur le siège par le tribunal.
La société [5] demande au tribunal de rejeter les demandes de l’URSSAF et à titre subsidiaire de ne pas supporter les sommes sollicitées par l’URSSAF au titre des pénalités, en raison de sa bonne foi.
Elle fait valoir que, malgré ses demandes réitérées, par mise en demeure du 15 novembre 2021, puis dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF n’a pas produit le procès-verbal de travail dissimulé, ce qui a empêché qu’elle vérifie le bien-fondé de la demande d’engagement de sa solidarité financière.
L'[10] demande au tribunal de valider la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [5] à l’égard de son sous-traitant, la SARL [8], et de condamner à titre reconventionnel la société [5] au paiement de la somme de 11.668 €. Elle déclare par ailleurs ne pas s’opposer à la remise des pénalités.
Elle indique pouvoir fournir une copie signée du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre d’une note en délibéré, et précise que, si elle n’a pas été en mesure de fournir jusqu’à présent cette copie, faute de retour de son service en charge de la lutte contre le travail illégal, elle a en revanche produit une version non signée de ce document.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue le 3 octobre 2025, l’URSSAF a produit un exemplaire complet du procès-verbal de travail dissimulé en date du 12 janvier 2021 établi à l’encontre de la SARL [8].
La société [5], par note en réplique du 16 octobre 2025, produit la facture de la SARL [8] du 14 mars 2019 portant sur la réalisation de travaux, de peinture, d’électricité, de boiserie, de montages et de diverses finitions relatifs à un chantier situé sur la commune de [Localité 6], et d’un montant de 16.583,10 €. Or, le procès-verbal de travail dissimulé porte selon elle sur une activité de transport, activité, qui ne la concernerait pas, de sorte qu’elle ne saurait se voir imposer une solidarité sociale. Elle maintient de plus fort sa demande de débouter des demandes de l’URSSAF de ses demandes ou à tout le moins le rejet de la demande formalisées au titre des majorations, lesquelles s’élèvent à la somme de 3.334 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure aux fins d’engagement de la solidarité financière de la société [5] et sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Île-de-France
En application de l’article L8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Aux termes de l’article L8271-8 du code du travail, « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ».
En l’espèce, après notification par l’URSSAF d’une lettre d’observations le 22 octobre 2021 aux fins de mise en œuvre de la solidarité financière de la société [5], celle-ci a cherché à obtenir une copie du procès-verbal de travail dissimulé qui a été dressé à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [8].
Ce document est désormais produit, et fait apparaître que la SARL [8], qui déclare une activité dans le domaine du transport, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’URSSAF au titre des années 2018 et 2019 ayant fait apparaître une forte minoration de ses déclarations sociales.
Si la société [5] objecte que la SARL [8] a réalisé pour son compte des prestations des travaux, distinctes de celles de son activité de transport, cette circonstance ne saurait la dégager de la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de donneur d’ordre, faute d’élément de nature à établir qu’elle a fait preuve de vigilance dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL [8].
Il conviendra en conséquence de rejeter le recours de cette société, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 11.668 € ainsi décomposés aux termes de la lettre d’observations du 22 octobre 2021 :
– 4.558 € de cotisations sociales pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
– 1.823 € de majoration de retard pour la même période ;
– 3.776 € de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 ;
– 1.515 € de majoration de retard pour la même période.
L’accord de l’URSSAF d’Île-de-France relatif à la remise des pénalités de retard afférentes à cette dette sera également constaté.
Sur les demandes accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[10] à titre reconventionnelle la somme de 11.668 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ;
CONSTATE que l'[10] accepte de remettre toutes pénalités de retard afférentes à cette créance ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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