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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NITX
Minute N° 2024/1109
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7]
C/
[I] [G]
[X] [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
— la SELARL BNA – 06
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
— la SELARL BNA – 06
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER,
(RCS NANTES n°B 309 358 349),
domiciliée : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] sont propriétaires des lots n° 20 et 84 constituant un local commercial et un emplacement de parking extérieur dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 10 547,24 € représentant leur quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] actualise sa demande principale à 10 000 € restant dus, en précisant qu’il s’agit d’un arriéré correspondant au solde de travaux qui ont été votés par la copropriété pour la rénovation énergétique de la façade lors de laquelle les copropriétaires ont fait changer les menuiseries, dont le coût a été répercuté selon ce qui a été changé pour chaque lot, puisqu’il s’agit de parties privatives, et que les travaux, achevés il y a plus de deux ans, n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] répliquent que la somme qui leur a été réclamée au titre des travaux ne correspond pas à ce qui était prévu, que le coût des menuiseries n’était pas compris, que la locataire s’est plainte de fils qui pendent, que le chantier n’est pas terminé correctement, que les menuiseries de remplacement comportent plus de baies fixes ce qui diminue la valeur du local, que les décomptes produits ne leur avaient pas été communiqués, qu’ils ont été mal informés sur le coût à prévoir et n’ont pas prévu un financement suffisant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— règlement de copropriété et modificatifs,
— contrat de mandat du syndic du 07/06/2022,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 15/03/18, du 07/06/22, du 02/03/23 et du 28/05/24,
— lettre recommandée de mise en demeure du 19 juillet 2024 (distribuée le 31/07/24),
— décompte de charges du 5 septembre 2024,
— courriers d’appel de fonds et de rappel,
— détail d’imputation privative par propriétaire,
— relevé de compte détaillé.
Il est justifié, par la copie des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [G] sont hors délai pour contester la décision prise en assemblée générale de faire des travaux de rénovation énergétique.
La répartition des dépenses leur imputant une part plus importante que d’autres copropriétaires au titre du remplacement des menuiseries s’explique par la présence de baies formant vitrine dans leur lot au lieu de simples fenêtres.
S’ils estiment avoir été mal informés des sommes à prévoir pour le financement des travaux, le délai écoulé depuis les travaux aurait dû largement leur permettre de les rembourser.
Leurs doléances communes avec leur locataire sur la qualité des travaux à supposer qu’elles soient établies n’enlèvent rien au fait que la copropriété a payé la part de facture des travaux qui leur incombe et qu’elle doit être remboursée.
La copropriété ne peut en tout état de cause pas se voir reprocher ou opposer les supposés manquements de son syndic quant aux informations qui ont été données avant les travaux sur les montants de dépenses à prévoir.
Les contestations soulevées par les époux [G] ne font donc pas obstacle au paiement de ce qu’ils doivent à la copropriété.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] sont redevables de la somme de 10 000,00 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2024. Cette somme est en conséquence bien due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 19 juillet 2024.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 4] :
— la somme de 10 000,00 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [X] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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