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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/11508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/11508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 07 Mars 2025
Le Greffier
polline SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA-GALA (Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale et d’Education et d’Animation),
n° SIREN 775 641 830
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Apolline SCHMITT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (ALBANIE)
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALBANIE)
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location signé le 31 mai 2021 avec effet au 03 juin 2021, la SA [Adresse 10] a donné en location à l’association ARSEA-GALA un logement situé au 3ème étage [Adresse 8] à [Localité 7] pendant une durée de six ans, renouvelable tacitement par période successive de six ans.
Selon contrat signé le 18 décembre 2023, l’association ARSEA-GALA a donné en sous-location ce logement à Madame [R] [C] pour une durée de trois ans, moyennant le versement d’un loyer de 277,02 € outre 152,61 € de provision sur charges.
Un exemplaire du règlement intérieur a été remis à Mme [R] [C] à la même date.
Le 14 février 2024, Madame [R] [C] a déposé plainte contre X pour des faits de violation de domicile, relatant que quatre hommes squattaient son logement dont la serrure avait été changée.
Le 13 mai 2024, à la demande de l’association ARSEA-GALA, Me [X] [J], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de constat du squat du logement sis au 3ème étage [Adresse 8] à [Localité 7].
Le 18 septembre 2024, Me [X] [J], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de constat dont il ressort que deux personnes de nationalité albanaise, Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] occupaient les lieux.
Par assignation délivrée le 17 décembre 2024, l’association ARSEA-GALA a fait citer Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de voir :
A titre principal :
— constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait dans le logement loué à Madame [R] [C] et sont occupants sans droit ni titre
— prononcer et ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux
— constater la non-application du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en raison de la mauvaise foi des occupants et du fait qu’ils sont entrés par voie de fait dans le logement
— constater la non-application du sursis de l’article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
A titre subsidiaire :
— ordonner la suppression du sursis de l’article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en raison de l’urgence et de la mauvaise foi des occupants
En tout état de cause :
N° RG 24/11508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAF
— prononcer et ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux
— prononcer la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 14 février 2024 jusqu’à complète évacuation des lieux
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 13 mai et du 18 septembre 2024, le coût de la signification de la présente assignation.
A l’audience du 07 janvier 2025, la demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Assignés en étude de commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’occupation des lieux par Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] est attestée par le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2024 par Me [X] [J], Commissaire de Justice, lequel a pu relever l’identité des occupants au moyen de leurs pièces d’identité.
Les défendeurs, qui n’ont pas comparu à l’audience, ne justifient d’aucun titre d’occupation.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] occupants sans droit ni titre du logement susvisé et ce depuis le 18 septembre 2024.
Aux termes de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’introduction dans une propriété privée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait (CA [Localité 12], 22 février 2023, RG 22/03305).
En conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ne s’applique pas.
Leur expulsion, faute de départ volontaire, sera prononcée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, dans les conditions prescrites au présent dispositif.
L’indemnité mensuelle d’occupation, qu’ils seront condamnés in solidum à payer, sera fixée, compte tenu des pièces produites, à la somme de 500€ par mois, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 13 mai et du 18 septembre 2024, le coût de la signification de l’assignation.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] occupent sans droit ni titre le logement sous-loué à Madame [R] [C], situé au 3ème étage [Adresse 8] à [Localité 7] et ce depuis le 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, ledit logement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] à payer à l’association ARSEA-GALA, une indemnité mensuelle d’occupation de 500 €, à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 13 mai et du 18 septembre 2024, le coût de la signification de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Monsieur [H] [B] à payer à l’association ARSEA-GALA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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