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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 21/01616 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W667
N° Minute : 25/00645
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 septembre 2019, Monsieur [P] [O], salarié de la SASU [10] en qualité d’agent de sécurité qualifié, a subi un accident du travail le 25 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : se rendait sur le site, s’est blessé au dos en esquivant une flaque d’eau
nature de l’accident : esquive d’une flaque d’eau ».
Un certificat médical initial du 25 septembre 2019 a fait état d’une lombalgie commune basse (sans séquelles neurologiques) et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019.
La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
De nouvelles lésions ont été déclarées par Monsieur [O] :
– une lésion consistant en une hernie discale L5-S1 constatée selon certificat médical du 15 octobre 2019, ayant donné lieu à une décision de prise en charge du 6 janvier 2020 ;
– une lésion consistant en une sciatique L4-L5 et L5-S1, selon certificat médical du 14 novembre 2019, ayant également donné lieu à une décision de prise en charge du 6 janvier 2020 ;
– une lésion consistant en une gonarthrose invalidante constatée selon certificat médical du 24 décembre 2019, ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la SASU [10] a saisi la commission de recours amiable de la [9] le 8 avril 2021.
Lors de sa séance du 2 juillet 2021, cette commission a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 25 septembre 2019.
La SASU [10] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2021, saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont été entendues en leurs observations.
La SASU [11], venant aux droits de la SASU [10], demande au tribunal, avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, avec communication de l’entier dossier médical à son médecin consultant, le docteur [R] et mise à la charge des frais d’expertise à la [8].
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
à titre principal,
– débouter la SASU [11] de son recours ;
– déclarer opposables à la SASU [11] l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont Monsieur [O] a été victime le 25 septembre 2019 ;
– débouter la SASU [11] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
– condamner la SASU [11] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 25 septembre 2019 subi par Monsieur [O]
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la SASU [11] invoque en premier lieu l’évolution du siège des lésions retenues dans le cadre de l’accident du travail, la lésion intiale étant relative à une lombalgie basse alors que l’une des deux nouvelles lésions porte sur le genou gauche. Elle mentionne également des arrêts de travail pendant plus de 15 mois, sans qu’elle ait été destinataire des certificats médicaux de prolongation et évoque une discontinuité manifeste des symptômes et des soins, aucun arrêt de travail n’ayant été établi du 20 octobre 2019 au 23 décembre 2019, du 17 janvier 2020 au 24 février 2020 et du 15 novembre 2020 au 28 janvier 2021.
Ces différentes circonstances ne sont cependant pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité dont bénéficie la [9], subrogée dans les droits de l’assuré, le certificat médical initial du 25 septembre 2019 ayant accordé un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019.
La SASU [11] s’appuie également sur une note de son médecin-conseil, le docteur [R], en date du 28 mai 2021, mentionnant notamment les éléments suivants :
« Le 25 septembre 2019, le mécanisme de l’accident est le fait d’esquiver une flaque d’eau.
Il n’y a pas de chute, comme cela est indiqué par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’y a pas de port de charges lourdes.
Le mécanisme est donc banal.
Nous constatons un état antérieur déterminant à type de discopathie étagée lombaire protrusive.
La lésion imputable après ce sursaut et traumatisme très indirect lombaire est une simple lombalgie.
Le patient développe secondairement une lombosciatique type L5 gauche.
La hernie discale L5-S1 notée au 15 octobre 2019 n’est pas imputable à cet accident du travail.
Nous constatons un diagnostic de hernie discale un mois avant l’I.R.M. du 13 novembre 2019 qui montre la discopathie étagée sans vrai conflit disco-radiculaire.
Le patient est sans doute connu pour sa pathologie lombaire chronique.
Il n’y a pas de vraie hernie discale compressive.
Nous pouvons admettre un retentissement discal lombaire minime lors de cette esquive de flaque d’eau par contrecoup.
Nous ne pouvons pas accepter une hernie discale lombaire post-traumatique.
Nous constatons que l’examen clinique du médecin-conseil montre un état lombaire satisfaisant sans raideur majeure, sans trouble neurologique et sans lasègue.
L’examen clinique est en rapport exclusif avec cette discopathie lombaire étagée.
Par ailleurs, la gonarthrose gauche invalidante n’est pas également imputable à cet accident du travail. Les difficultés de reprise du travail intentionnées par le médecin de la caisse sont en rapport exclusif avec ces états antérieurs évolutifs (colonne lombaire et genou) et non pas avec cet événement du 25 septembre 2019 (…) ».
Il apparaît néanmoins que ce médecin, s’il évoque l’existence d’un état antérieur, ne le justifie par aucun élément objectif extrinsèque et qu’il indique par ailleurs que le patient est sans doute connu pour sa pathologie lombaire chronique, ce qui renforce le caractère hypothétique de cette argumentation.
Il apparaît par ailleurs que la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société, après avoir pris en compte la note du docteur [R] du 28 mai 2021, de sorte qu’aucun litige médical n’apparaît en l’état caractérisé.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise formée par la SASU [11], le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
La SASU [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la SASU [11], venant aux droits de la SASU [10] ;
DECLARE opposable à la SASU [11], venant aux droits de la SASU [10], l’ensemble des soins et arrêts consécutifs l’accident du travail du 25 septembre 2019 subi par Monsieur [P] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [11], venant aux droits de la SASU [10] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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