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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZPQ
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [T] [K]
1190, rue du Cheval Blanc
Batiment le Roc Rouge
73500 MODANE
Comparant assisté par Mme [C] [L] , juriste
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Hakime MOKRANE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025, M. [T] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 juin 2025 pour la régularisation 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 354 Euros.
M. [T] [K] a fait valoir au soutien de son opposition que :
— la contrainte ne reposerait sur aucun fondement juridique,
— il n’aurait pas été destinataire de ladite mise en demeure,
— il aurait régularisé sa situation en procédant à différents paiements.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 24 juin 2025 au titre de l’échéance de régularisation 2024 et du 1er trimestre 2025 pour la somme de 354 euros,CONDAMNER M. [T] [K] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 354 euros, augmentée des frais de signification soit 44,23 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, – DEBOUTER M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [T] [K] aux dépens
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [T] [K], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAFDéclarer la nullité de la procédure de recouvrementDéclarer la nullité de la mise en demeure et la contrainte signifiée en date de juin 2025Déclarer la nullité des taxations d’office pour les années 2024 et 2025 d’un montant respectif de 14586 € et 13288 €Condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 960 € à la SARL Les Mamens au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes indique que pour l’instant il s’agit d’une taxation d’office dans l’attente de la déclaration des revenus 2025.
M. [T] [K] indique, quant à lui, que les revenus 2025 ont été déclarés en octobre 2025 et que l’URSSAF lui avait indiqué qu’ils avaient reçu les déclarations par les impôts. Il avait déclaré ses revenus via son espace mais comme depuis il a été radié, il n’a plus accès à son compte.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article 244-2 du code de la sécurité sociale dispose « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.”
En l’espèce, M. [T] [K] a été destinataire d’une mise en demeure le 16/04/2025 envoyée au 120, rue des Bettets 73500 MODANE, pour un montant de 354 € se rapportant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2024 et du 1er trimestre 2025. L’URSSAF justifie de l’accusé de réception.
Dès lors que l’URSSAF Rhône-Alpes apporte la preuve que la mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du cotisant et que l’accusé de réception a été retourné signé, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond :
Monsieur [K] indique avoir fait parvenir le 20 octobre 2025 à l’organisme de recouvrement la déclaration de revenus établie en 2025. Il reproche l’absence de prise en compte des revenus perçus en 2024 pour le calcul des cotisations. D’une part, Monsieur [K] ne justifie pas de la date d’envoi de la déclaration de revenus. D’autre part, il lui appartenait de se mettre en état en octroyant à l’URSSAF un délai suffisant pour procéder au recalcul.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [T] [K]
et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu’en l’absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [T] [K] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [T] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour la régularisation 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 354 Euros ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 354 Euros (trois cent cinquante-quatre euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,23 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [K] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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