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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03541 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDW
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C],
demeurant 13 rue Pierre Brunier – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S],
demeurant 11 rue Dubois – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [S],
demeurant 1 rue des Rosiers – 85550 LA BARRE DE MONTS
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
Délibéré prorogé au : 15/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 22/10/2018, avec prise d’effet le 06/11/2018, Monsieur [Z] [C] a consenti à Monsieur [K] [S] une location portant sur un appartement situé 11 rue Dubois à LYON (69002), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 560,00€ et d’une provision mensuelle sur charges de 50€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 560,00€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Par acte de cautionnement en date du 22/10/2018, Monsieur [J] [S] s’est porté caution solidaire de Monsieur [K] [S].
Le 21/10/2024, Monsieur [Z] [C] a fait délivrer à Monsieur [K] [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.958,42 euros en principal, outre les frais.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 22/10/2024, Monsieur [Z] [C] a dénoncé auprès de la caution, Monsieur [G] [S], ledit commandement de payer.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Monsieur [Z] [C] a par acte de commissaire de justice signifié le 20/01/2025 , fait citer Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,autoriser le bailleur à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais des locataires les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,la condamnation des mêmes à payer la somme de 3.682,22 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024,la condamnation des mêmes à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés,la condamnation des mêmes à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Monsieur [Z] [C] est représenté par son conseil.
Il expose que Monsieur [K] [S] a quitté les lieux en mai 2025, elle actualise les sommes dues à 2006,08, en ce compris la somme de 901,10 euros correspondant aux réparations locatives.
Son conseil indique avoir signifié ses conclusions aux défendeurs, et propose de transmettre lesdites significations par une note en délibéré.
Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 14/10/2025, Monsieur [C] justifie de la transmission des conclusions d’actualisation à Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/12/2025, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [Z] [C] verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 22/10/2018,
— l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [S] en date du 22/10/2018,
— le commandement de payer en date du 21/10/2024,
— Les constats d’état des lieux d’entrée et de sortie réalisés contradictoirement ;
— le décompte des sommes dues par Monsieur [K] [S] arrêté au 19/09/2025, soit la somme de 2.006,08 euros, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie;
Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Monsieur [Z] [C] transmet au tribunal la facture n°25-07-441 et la facture n°25-07-449 établies respectivement par la société LE SO A OUTILS et la SARL RENOV’VERRES.
Ainsi, il convient de constater les travaux de réparations locatives correspondants à la somme de 901,10 euros.
Sur le solde locatif
Ainsi, Monsieur [Z] [C] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 2006,08 euros, selon décompte du 19/09/2025 à l’échéance de mai 2025 incluse ;
Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] seront condamnés solidairement à payer à la partie demanderesse cette somme de 2.006,08 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que Monsieur [Z] [C] s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S], partie perdante à l’instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [C] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [K] [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.006,08 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 19/09/2025, en ce compris 901,01 euros de réparations locatives, à l’échéance du mois d’aout 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21/10/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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