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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 oct. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/01053
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BL
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 06 Octobre 2025
[W] [K] épouse [D]
[G] [O]
[V] [D]
C/
Société RYANAIR DAC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Octobre 2025
à Me DELANGLADE-DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 06 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 05 septembre 2025 puis prorogée au 06 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [K] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société RYANAIR DAC, Société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 5] – IRLANDE
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] ont acheté auprès de la société de droit étranger RYANAIR DAC un voyage en avion sur le vol FR2072 Luxembourg / [Localité 9] du 20/02/2020, départ à 21H30, arrivée à 23H05.
Le vol FR2072 du 14/10/2022 a été annulé.
Les passagers, par réclamation de leur mandataire INDEMNIT’AIR en date du 15/10/2020, puis par courrier de leur conseil en date du 31/08/2021, ont sollicité l’indemnisation forfaitaire de 250 € par passager prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004. En vain.
Le conciliateur de justice a été saisi le 11/09/2024.
Par requête reçue au greffe le 09/12/2024, Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] ont fait convoquer la société de droit étranger RYANAIR DAC devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
250 € par passager, soit 750 € au total, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l’annulation du vol,25 € chacun pour manquement à l’obligation d’information prévue à l’article 14 du règlement,150 € chacun pour résistance abusive,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A.444-32 du code de commerce étant mis à la charge de RYANAIR.
A l’audience du 11/06/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes sauf à réclamer la somme de 150 € pour les trois demandeurs et non plus à chacun au titre de la résistance abusive et à ajouter une demande additionnelle au titre du remboursement du prix des billets à hauteur de 121,97 €. Ils contestent tout caractère exonératoire à la grève des contrôleurs aériens qui n’a pas fait obstacle à l’arrivée à bonne heure de nombreux vols sur le même créneau horaire.
RYANAIR, représentée par son conseil, demande au tribunal :
de prendre acte de son accord pour rembourser le prix des billets annulés, soit 121,97 €,de rejeter les demandes indemnitaires, au regard de l’existence de circonstances extraordinaires exonératoires de toute indemnisation, En tout état de cause, de condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.
Sur la demande au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :
Aux termes de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
L’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.
Le considérant 14 du règlement précise que, « comme dans le cadre de la convention de [Localité 7], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. »
Il est constant que le vol FR2072 LUXEMBOURG / [Localité 9] du 20/02/2020 a été annulé par RYANAIR et que les passagers en ont été informés la veille du vol le 19/02/2020 et sans que leur soit proposé un réacheminement.
RYANAIR fait valoir une grève des contrôleurs aériens affectant les centres de contrôle aérien et l’aéroport de [Localité 9] le 20/02/2020 qui l’a contraint à annuler le vol FR2072 du 20/02/2020.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
A titre probatoire, le transporteur peut produire aux débats les documents sur lesquels la réglementation européenne lui impose de consigner les informations pertinentes relative au déroulement de chacun de ses vols, à savoir le carnet de route, le plan de vol exploitation et le compte rendu matériel, sur lesquels sont consignés les incidents et observations de chaque vol et les autorisations délivrées par les services de sécurité aérienne.
En l’espèce, RYANAIR produit aux débats :
— la communication d’EUROCONTROL mentionnant un mouvement social interprofessionnel affectant notamment le contrôle aérien de 18H00 UTC le 19/02/2020 jusqu’à 05H30 le 21/02/2020,
— le NOTAM n° F0220/20 mentionnant la possibilité de perturbations des services ATS, AIS et COM français, avec service minimum assuré sur la zone sud-ouest et l’aéroport de [Localité 9],
— un article d’Actu.fr sur les conséquences de ce mouvement social sur l’aéroport de [Localité 9] avec l’annulation d’une quinzaine de vols pour la journée du 20/02/2020, ce qui apparaît tout de même assez modeste au regard de l’importance du trafic journalier sur l’aéroport de [Localité 9].
En l’occurrence, la grève des contrôleurs aériens sur le trajet de l’avion échappe à la maîtrise effective du transporteur aérien et peut donc être qualifiée de « circonstances extraordinaires » si elle fait obstacle au bon déroulement du vol.
Ce mouvement de grève a été annoncé préalablement par les syndicats représentatifs du personnel, ce qui a permis aux autorités de régulation du trafic aérien et aux compagnies aériennes de prendre leurs dispositions pour réorganiser les vols impactés.
Par ailleurs, le trafic de l’aéroport de [Localité 9] était perturbé, mais peu de vols ont finalement été annulés par les opérateurs, ce qui démontre un impact relativement limité de la grève des contrôleurs aériens sur les vols prévus le 20/02/2020.
Ainsi, la grève des contrôleurs aériens sur l’aéroport de [Localité 9] le 20/02/2020 ne peut être qualifiée de circonstance extraordinaire au regard de l’annulation du vol FR2072 du 20/02/2020.
Au surplus, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est à dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. Ce dernier doit ainsi établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol supérieur ou égal à 3 heures à l’arrivée.
Il appartient ainsi au transporteur aérien, confronté à une grève des contrôleurs aériens faisant obstacle au déroulement du vol, d’adopter les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il dispose afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, les désagréments causés aux passagers.
A titre probatoire, le transporteur peut produire aux débats les documents sur lesquels la réglementation européenne lui impose de consigner les informations pertinentes relative au déroulement de chacun de ses vols, à savoir le carnet de route, le plan de vol exploitation et le compte rendu matériel, sur lesquels sont consignés les incidents et observations de chaque vol et les autorisations délivrées par les services de sécurité aérienne.
En l’espèce, RYANAIR a annulé le vol du 20/02/2020 le 19/02/2020 sans proposer à ses passagers le moindre réacheminement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la compagnie aérienne n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour réduire le retard subi par les passagers à la suite de la grève des contrôleurs aériens, et qu’elle n’établit ainsi pas une circonstance extraordinaire exonératoire.
En conséquence, RYANAIR ne justifie pas d’une circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement.
Il convient donc de condamner RYANAIR à payer à Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] la somme de 250,00 € chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les autres demandes :
RYANAIR reconnaît devoir rembourser à ses passagers le prix des billets annulés conformément à l’article 8 du règlement 261/2004.
En tant que de besoin, elle sera condamnée à rembourser aux demandeurs la somme de 121,97 €.
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
RYANAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, les demandeurs ne font valoir aucun préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Ils ont d’ailleurs formé réclamation début mars 2020 pour obtenir l’indemnisation prévue par le règlement 261/2004 (pièce 6 des demandeurs).
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Le refus mal fondé de RYANAIR durant plus de cinq années à indemniser ses passagers a causé à Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] un préjudice qui sera fixé à la somme de 150,00 €.
RYANAIR, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les passagers ne font valoir aucun motif justifiant de déroger au principe selon lequel le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A.444-32 du code de commerce doit rester à la charge du créancier poursuivant
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner RYANAIR à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR DAC à payer à Madame [W] [K] Epouse [D], Monsieur [V] [D], et Madame [G] [O] les sommes de :
— 750,00 € à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 121,97 € à titre de remboursement du prix des billets annulés par RYANAIR,
— 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR DAC aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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