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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4JQ
N° MINUTE 25/00905
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 août 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 6.392 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2021 et 2023, et du 1er trimestre 2024, et signifiée à Madame [F] [I] le 25 septembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 octobre 2024 par Madame [F] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant ramené à 5.561,90 euros, comprenant les frais de signification, et Madame [F] [I] a indiqué qu’elle ne contestait plus la somme réclamée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [F] [I] ne conteste pas la créance actualisée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [F] [I] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 5.561,90 euros, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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