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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 juil. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17 Juillet 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H] [W] [F]
né le 19 Mars 1971 à MADAGASCAR, domicilié : chez Agence FONCIA [Localité 4], [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [Y]
née le 27 Décembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 mai 2014, M. [R] [H] [W] [F] a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 830 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [H] [W] [F] a fait signifier à M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 4.262,23 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle et faisant sommation de justifier l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, M. [R] [H] [W] [F] a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement à titre provisionnel M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 3.209,38 euros selon décompte arrêté au 7 février 2025 augmenté des intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes figurant au commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer plus charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [H] [W] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 novembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [R] [H] [W] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.367,93 euros, selon décompte en date du 13 mai 2025, terme de mai inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [R] [H] [W] [F] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 février 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors qu’en sa qualité de bailleur personne physique il n’y était pas tenu.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2014 contient une clause résolutoire (article 2.11) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 4.262,23 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 janvier 2025.
M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.052,85 euros actuellement, sans que cette indemnisation soit indexée, et de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] restent devoir la somme de 6.367,93 euros, à la date du 13 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai inclus.
Pour la somme au principal, M. [D] [Y] et Mme [O] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 6.367,93 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.209,38 euros à compter du commandement de payer, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Y] et Mme [O] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [H] [W] [F] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2014 entre M. [R] [H] [W] [F] et M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] concernant le logement situé, [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [H] [W] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à M. [R] [H] [W] [F], à titre provisionnel, la somme de 6.367,93 euros décompte arrêté au 13 mai 2025 incluant la mensualité de mai, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.209,38 euros à compter du 29 novembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, sans indexation, soit 1.052,85 euros à ce jour, à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à M. [R] [H] [W] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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