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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01056 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5CV
N° MINUTE 25/00845
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Romain LOUBERSAC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 octobre 2024 par Monsieur [N] [T] [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 23 avril 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme initiale de 6.918 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, d’octobre et novembre 2023, et signifiée le 23 octobre 2024 pour un montant de 2.585,48 euros, tenant compte des versements directs de 4.557 euros et des frais d’huissier ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.452,63 euros, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en présence de l’opposant, représenté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
Vu le courrier reçu le 24 octobre 2025 de l’avocat de Monsieur [N] [T] [G], qui sollicite la réouverture des débats au motif qu’il n’a pu conclure utilement pour l’audience du 15 octobre 2025 eu égard à l’absence de réponse de son client à ses différentes sollicitations et qu’il souhaite adresser une lettre recommandée à celui-ci ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 18 MARS 2026, à 8H30 ;
FAIT INJONCTION à l’avocat de Monsieur [N] [T] [G] de justifier de la réalisation des diligences ayant justifié la réouverture des débats avant le 28 janvier 2026 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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