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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 24/06231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LE MERLUS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06231
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIK
N° MINUTE : 6
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0990
DÉFENDERESSE
Société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2016, Madame [L] [C] détient un compte bancaire auprès de la banque HSBC Premier Agence [Localité 6] MONCEAU, établissement secondaire de la banque HSBC Continental Europe.
Le 22 décembre 2023, Madame [L] [C] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme du service des fraudes de la banque HSBC, banque où elle a tous ses avoirs depuis 2016, l’informant que sa carte bancaire avait été utilisée à [Localité 5] et qu’une suspicion de fraude avait été détectée.
Prudente, Madame [L] [C] a été rassurée par le numéro de téléphone qui s’était affiché et qui était précisément le téléphone du service clients de son agence bancaire.
Madame [C] bénéficie, via la BANQUE A DISTANCE HSBC, de l’accès à distance à un certain nombre de services, notamment bancaires et financiers, au moyen d’un téléphone ou de tout autre terminal informatique équipé d’un modem et supportant le protocole TCP / IP.
Le 22 décembre 2023, un virement externe de 9.843,02 € a donc été ordonné au moyen des outils de banque à distance mis à disposition de Madame [C], au bénéfice d’un compte au nom de [I] [S] [P].
Par acte du 6 mai 2024, Madame [L] [C] a assigné le CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, Madame [L] [C] demande au tribunal de :
“DECLARER Madame [L] [C] recevable en ses demandes, les dires bien fondées ;
CONDAMNER la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Madame [L] [C] la somme de 9.855,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
CONDAMNER la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Madame [L] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Madame [L] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens”.
Madame [L] [C] soutient qu’elle a fait incontestablement preuve d’une extrême prudence .
Elle a fait attendre le fraudeur car elle souhaitait contrôler la véracité de ses dires, elle s’est connectée sur son compte et a dûment constaté la réalité de l’opération de virement litigieux effectué de son Livret A sur son compte bancaire.
Elle a alors contesté être à l’origine de ce virement et s’est senti ainsi en pleine confiance car à ce stade, aucune fraude n’avait été commise, le virement étant de compte à compte du titulaire du client.
Par conclusions en date du 26 mars 2025, le CCF demande au tribunal de :
“DEBOUTER purement et simplement Madame [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [L] [C] à verser à CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à la charge de CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe”.
Le CCF, venant aux droits de HSBC, entend démontrer que Madame [C] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie ni du contexte frauduleux des opérations litigieuses, ni que la responsabilité de la banque soit engagée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande de remboursement du virement
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ».
L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ».
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui impose aux prestataires de services de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement dispose notamment que :
« a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification; […]
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et « utilisé » pour donner un ordre de paiement ; […]
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger
la confidentialité des données d’authentification ; »
L’article L.133-44 du code monétaire et financier poursuit en disposant :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés. »
L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que « dès qu’il reçoit l’instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
L’article L 133-19 du code monétaire et financier énonce en son IV que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
En vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, la responsabilité du prestataire de services de paiement n’est pas engagée s’il prouve la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Cette négligence grave évoquée aux termes de l’article L. 133-19 susvisé s’apprécie in concreto, par référence à un utilisateur normalement attentif.
La connexion à l’espace personnel par la saisie de l’identifiant et du code confidentiel puis la validation du dispositif d’authentification forte caractérisent le consentement du client lorsque le virement litigieux a été initié via l’espace personnel de banque à distance.
Il est ainsi acquis que le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il est au contraire tenu d’accepter les ordres de virement que le titulaire du compte lui adresse et, de façon plus générale, de se conformer aux ordres reçus selon les processus de sécurisation mis en place entre eux, sans se mêler de rechercher les raisons des opérations.
Au cas présent, les opérations litigieuses ont été « autorisées » au sens dudit code, puisqu’elles ont été initiées via l’outil de sécurisation HSBC Secure Key fourni par HSBC.
Madame [C] explique elle-même que son interlocuteur lui a demandé « de générer un code de transaction [qui] leur a permis de réaliser la création du bénéficiaire et effectuer le virement ».
L’enregistrement d’un nouvel IBAN, de même que le virement qui a suivi, ont été ordonnés au moyen des outils sécurisés permettant de s’assurer du caractère autorisé desdites opérations, au sens des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et de leur caractère irrévocable.
Le seul fait que Madame [C] ait déposé plainte ne peut en tout cas suffire à justifier les circonstances de la fraude dont elle se présente comme la victime.
Les mesures d’authentification renforcée ayant incontestablement été utilisées, HSBC a exécuté le virement ainsi qu’elle en avait l’obligation en sa qualité de mandataire.
HSBC, banque émettrice des virements litigieux, avait une obligation de résultat dans l’exécution de l’ordre donné et simple mandataire du client, elle n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont Madame [C] avait la libre disposition.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité.
En conséquence de quoi, Madame [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [L] [C] de l’ensemble de ses demandes formées contre le CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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